, 4 février 2025 — 2024R00136

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

04/02/2025 ORDONNANCE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024R136

ENTRE :

* La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (ci-après DCF) Numéro SIREN : 428268023 [Adresse 1] [Localité 6]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LACHAUD Franck-Olivier -SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD [Adresse 10] [Localité 6]

ET

1- La SAS NATNESS Numéro SIREN : 821877719 [Adresse 4] [Localité 3]

2- Monsieur [L] [H] [Adresse 5] [Localité 8]

DÉFENDEURS 1 & 2 - représentés par Maître MONTAGNE Karine - [Adresse 9] [Localité 6] Maître MANSUY Jessica -AARPI EVY AVOCATS [Adresse 2] [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée le 04/02/2025 à Me LACHAUD Franck-Olivier

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 01/09/2021, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a signé avec la société NATNESS et Monsieur [H] [L] : un contrat de franchise supermarché CASINO pour l’exploitation d’un magasin sous l'enseigne CASINO SUPERIWARCHE situé à [Localité 11]. un contrat de location gérance

Les contrats de location gérance et de franchise ont pris fin amiablement le 4 octobre 2023, alors que la société NATNESS, qui avait toujours honoré ses échéances, n’était pas à jour de ses règlements.

Dans un courrier en date du 20 octobre 2023, la société NATNESS et Monsieur [H] [L], ont rappelé à la société DCF les différents manquements contractuels ayant conduit aux difficultés financières de la société NATNESS (manque de résultat structurel dû au manque de compétitivité de l’enseigne en termes de marges, prix de vente des marchandises du groupe CASINO trop élevés, pertes de chiffres d’affaires dues aux ruptures d’approvisionnement, logiciel Optimix défaillant) et solliciter l'indemnisation de ses différents préjudices à hauteur de 390.000 euros, et proposer l’organisation d’une réunion afin de trouver une issue amiable.

Par un courrier en date du 10 novembre 2023, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a répondu à Monsieur [L]

en rappelant qu'il avait été mis fin amiablement le 4 octobre 2023 à l'exploitation du fonds de commerce en répondant sur les prétendus manquements de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en rappelant que la SAS NATNESS lui devait une somme de 175.170,28 € et la mettant en demeure de payer.

En l’absence de réponse, deux nouveaux courriers de mise en demeure ont été transmis par le Conseil de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE le 2 janvier 2024, l’un à la société NATNESS l’autre à Monsieur [L], afin de trouver une solution amiable au litige et d'obtenir le règlement de la somme de 195.325,48 € conformément à la situation d'encours au 23 novembre 2023

En l’absence de réponse, par actes de Commissaire / Huissier de Justice en date des 21/03/2024 et 11/03/2024, La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné La SAS NATNESS et Monsieur [L] [H] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les Pièces,

In Lim o DECLARER le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé compétent. ➢ A titre principal sur le fondement de l'article 873 du Code de Procédure Civile o DECLARER la demande recevable et bien fondée, o CONDAMNER solidairement la société NATNESS et Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 195.325,48 €, avec intérêts de droit au 10 novembre 2023, date de la première mise en demeure, o DIRE que les intérêts seront capitalisés dans les termes des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, o CONDAMNER solidairement la société NATNESS et Monsieur [H] [L] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, o CONDAMNER solidairement la société NATNESS et Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD avocat sur son affirmation de droit.

Dans ses conclusions en réponse n°2 jointes au dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 10/12/2024, la SAS NATNESS et Monsieur [L] soutiennent notamment que :

il existe des contestations sérieuses à la demande de la société DCF : la société DCF ne justifie pas de sa demande à hauteur de 195.325,48 euros. o Après vérification des 93 factures produites dans un premier temps par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (Pièce adverse n°9), il s’avère que le total des factures produites s'élevait à un montant de 111.654,16 € TTC. o les factures produites étaient datées du 17 août au 15 septembre 2023. (Pièce adverse n°9) alors que sur les situations d’encours commencent au 2 octobre 2023. La société DCF ne produisait aucune pièce correspondant aux montants figurant sur les situations d’encours. o Puis la société DCF a versé plus de 3.300 pages de factures, sans explication, en prétendant qu’elle justifiait enfin de sa créance. Or, après vérification, la plupart des factures produites sont antérieures au 2 octobre 2023 et ne corresponde