, 29 janvier 2025 — 2025F00032
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
29/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F32 Numéro de Procédure collective : 2025RJ45
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
DEMANDEUR : La SAS INGRAM MICRO RCS LILLE METROPOLE 344 658 117 [Adresse 2]
Comparution : représenté par Maître DRUESNE Aymeric, avocat au sein du cabinet MONTESQUIEU AVOCATS substitué par Maître BOST Olivier, avocat à SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR : La SAS NEGOCES 42 [Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 894 538 099
Activité : Le négoce, l'importation et l'exportation de tous produits manufacturés et notamment en matière électronique et mécanique
Dirigeante : Madame [E] [W] [P] [O]
Comparution : non comparante
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE Monsieur Philippe FAURE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/01/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 29/01/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 09/01/2025 , délivré à la requête de la SAS INGRAM MICRO, la demanderesse créancière pour la somme de 24 763.25 € , a assigné le débiteur devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne pour entendre prononcer à son encontre un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire..
La présente affaire a été appelée à l'audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS NEGOCES 42 est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que le Ministère Public soulignant qu’une enquête pénale est en cours relativement à la SAS NEGOCES 42 requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS NEGOCES 42 doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce;
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 29/01/2025
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Le Ministère public entendu,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS NEGOCES 42.
Désigne Monsieur CHABAUX Jacques, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [V] [C]- Le Century [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 641-2 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l’objet d’un dépôt au Greffe et sera soumis à l’appréciation du Président du Tribunal afin de statuer sur l’opportunité de l’application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire,
Fixe provisoirement au 29/01/2025 la cessation des paiements,
Désigne la SCP AGNÈS CARLIER, DOMINIQUE IMBERT ET EDOUARD MOREL [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre