, 5 février 2025 — 2025F00148

Cour de cassation —

Texte intégral

05/02/2025 JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F148 Numéro de Procédure collective : 2025RJ69

JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L’ACTIVITE

DEBITEUR :

La SAS DERBY SPORT [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 439 400 557

Activité : l'achat et la vente au détail de tous articles et matériels de sport, tissus lingerie, bonnetterie mercerie.

Dirigeante : SAS J2P SPORT (RCS BOURG EN BRESSE 448 057 497) elle-même représentée par la SARL YODA SPORT (RCS BOURG EN BRESSE 502 829 997) radiée du RCS en date du 12/12/2024

Comparutions : Monsieur [F] [V], dirigeant de la SAS J2P SPORT ainsi déclaré, Monsieur [M] [V], dirigeant de la SAS J2P SPORT ainsi déclaré, Monsieur [U] [G], expert comptable

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS Monsieur Serge JALIGOT lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/02/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 05/02/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

L’entreprise débitrice référencée ci-dessus a déposé le 03/02/2025, via le Tribunal Digital une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la Chambre du conseil du 05/02/2025 par les soins du Greffe.

DISCUSSION

Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS DERBY SPORT est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,

Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS DERBY SPORT doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,

Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 22/01/2025,

Attendu toutefois que le Tribunal estime qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 08/02/2025 à 22h00 dans les conditions prévues par les articles L 641-10 et R 641-18 du Code de commerce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Le Ministère public entendu,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS DERBY SPORT,

Autorise la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 08/02/2025 à 22h00,

Désigne Monsieur NAUD Michel, en qualité de juge commissaire,

Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [C] [N]- [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,

Dit qu’en application des dispositions de l’article L 641-2 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l’objet d’un dépôt au Greffe et sera soumis à l’appréciation du Président du Tribunal afin de statuer sur l’opportunité de l’application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire,

Fixe provisoirement au 22/01/2025 la cessation des paiements,

Désigne la SCP AGNÈS CARLIER, DOMINIQUE IMBERT ET EDOUARD MOREL [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,

Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra interv