, 4 février 2025 — 2025R00020

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 04/02/2025 ORDONNANCE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 décembre 2024.

La cause a été entendue à l’audience des référés du 04 février 2025 .

Rôle n° 2025R20

ENTRE - La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP DESSEIGNE ZOTTA - [Adresse 2] ET - La SAS GRENAILLAGE [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Vu les articles 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l'affaire a été inscrite au rôle et appelée à l'audience de ce jour,

Attendu que La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne s’est désistée de son instance au motif que le compte a été soldé;

Attendu que le défendeur n’a pas comparu ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donnons acte à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne de son désistement d'instance ;

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

Disons que les dépens de l’instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € TTC , resteront à la charge du demandeur ;

Ainsi fait et prononcé par nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier