Rendu de décisions, 8 janvier 2025 — 2024L01081

Cour de cassation — Rendu de décisions

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY

Audience publique du 8 Janvier 2025

Références : 2024L01081 / 2023J00500

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,

Vu le jugement de ce tribunal du 29/12/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL ETANCHEITE 73 dont le siège social était situé [Adresse 2],

Vu le jugement de ce tribunal du 22/01/2024 prononçant la liquidation judiciaire de l' EURL ETANCHEITE 73,

Vu la requête du ministère public en date du 30/08/2024, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [U] [R], dirigeant de droit de l'EURL ETANCHEITE 73, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,

Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,

Vu l’ordonnance rendue le 02/10/2024 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [U] [R] à l’audience de ce tribunal du 28/10/2024 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,

Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 11/10/2024 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 1] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [U] [R] à comparaître à l’audience précitée,

Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL ETUDE [K]-[V]-HARDY / Me T. [K] et [C] [V], liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL ETANCHEITE 73,

Les débats ont eu lieu en audience publique du 28/10/2024 où étaient présents :

M. [S] [Y], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, Me [N] [V], représentant la SELARL ETUDE [K]-GUYONNETHARDY, ès qualités.

M. [U] [R] n’a pas comparu, ni peronne pour lui.

DISCUSSION

Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.

de l’EURL ETANCHEITE 73, le mandataire judiciaire, la SELARL [K]-[V]-HARDY ès qualités, a convoqué M. [R] [U], en sa qualité de dirigeant, par lettre recommandée et lettre simple adressées au siège social, pour un entretien d’ouverture des opérations fixé le 09/01/2024.

Le 09/01/2024, M. [R] [U] ne s’est pas présenté à l’étude du mandataire judiciaire, le courrier de la convocation étant retourné par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

De même, suite à la conversion de la procédure de redressement ouverte à l’égard de l’EURL ETANCHEITE 73, en procédure de liquidation, prononcée par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 22/01/2024, M. [R] [U] a de nouveau été convoqué pour l’ouverture des opérations de liquidation, par lettre recommandée et lettre simple en date du 24/01/2024, adressées cette fois-ci à son domicile personnel.

A la date du rendez-vous fixé, soit le 30/01/2024, M. [R] [U] ne s’est pas présenté à l’étude du liquidateur judiciaire, le courrier de la convocation étant retourné par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

En outre, M. [R] [U] est resté injoignable aux prises de contact de la SELARL Anne LEROY, commissaire-priseur judiciaire qui n’a donc pas pu procéder à sa mission et a, en conséquence, dressé un procès-verbal de difficultés en date du 25/01/2024.

En définitive, le tribunal relève que depuis l’ouverture de la procédure collective visant l’EURL ETANCHEITE 73, aucun contact n’a pu être établi avec son dirigeant, M. [R] [U] qui ne s’est d’ailleurs présenté à aucune audience du tribunal de commerce de CHAMBERY, faute d’adresse connue.

Or selon les dispositions du code de commerce, toute société doit notamment déclarer l’adresse de son siège social et le domicile personnel de ses dirigeants ou le siège de la personne morale dirigeante.

De plus, toute modification de ces adresses doit faire l’objet d’une demande d’inscription modificative auprès du guichet unique dans un délai d’un mois.

Par conséquent, les courriers de convocation étant revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », il appartenait à M. [R] [U] de déclarer tout changement relatif à l’adresse du siège social ou de son domicile personnel, ce qu’il n’a pas fait.

M. [R] [U] en se soustrayant à cette obligation réglementaire, s’est donc volontairement abstenu de toute coopération avec les organes de la procédure, nuisant par son comportement au bon déroulement de celle-ci.

Dès lors, le grief visé à l’article L. 653-5 5° du code de commerce, concernant le défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure est légalement justifié à l’encontre de M. [R] [U] et doit donc être retenu.

Sur les faits visés à l’article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce (Défaut de renseignements de mauvaise foi) :