Rendu de décisions, 8 janvier 2025 — 2024L01092

Cour de cassation — Rendu de décisions

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY

Audience publique du 8 Janvier 2025

Références : 2024L01092 / 2024J00112

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,

Vu le jugement de ce tribunal du 26 mars 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS YASMINA TRAITEUR dont le siège social était situé [Adresse 3],

Vu la requête du ministère public en date du 24 Septembre 2024, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [R] [U] , dirigeant de droit de la SAS YASMINA TRAITEUR, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,

Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,

Vu l’ordonnance rendue le 7 Octobre 2024 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [R] [U] à l’audience de ce tribunal du 28/10/2024 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,

Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 10 Octobre 2024 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 1] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [R] [U] à comparaître à l’audience précitée,

Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me [M] [J], liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS YASMINA TRAITEUR,

Vu la note en délibéré transmise par à la SELARL MJ ALPES / Me [M] [J],

Les débats ont eu lieu en audience publique du 28 octobre 2024 où étaient présents :

M. Pierre-Yves MICHAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, Me [M] [J], représentant la SELARL MJ ALPES, ès qualités. M. [U] [R].

Lors de l’audience le ministère public a repris les termes de sa requête écrite.

M. [U] [R] a indiquer quant à lui, qu’il a été victime d’un infarctus en mars 2023 et que son comptable était au courant. Il a informé également le tribunal qu’aujourd’hui il n’avait plus de travail et qu’il était suivi par une assistante sociale.

DISCUSSION

Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.

Il est reproché à Monsieur [R] [U] en qualité de dirigeant de droit de la SAS YASMINA TRAITEUR depuis le 1er novembre 2020 de n’avoir pas tenu une comptabilité alors que les textes

applicables lui en faisaient obligation et d’être à l’origine d’une insuffisance d’actif d’un montant de 118 228,14 euros de la SASU YASMINA révélé le 6 septembre par la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judicaire de la SASU YASMINA.

Le 19 octobre 2020 M. [R] [U] a souhaité créer une activité de traiteur et a donc fait enregistrer auprès du greffe du tribunal de commerce de Chambéry la SASU YASMINA.

Le 19 juillet 2022 M. [R] [U] a demandé au greffe du tribunal de commerce de Chambéry de notifier la cessation totale de l’activité de la SASU YASMINA, sans la disparition de la personne morale.

M. [R] [U] a déclaré le 01 mars 2023 auprès du greffe du tribunal de commerce de Chambéry que la SASU YASMINA était en état de cessation de paiement.

Le tribunal a donc ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 26 mars 2024 et a fixé la date de la cessation de paiement au 01 mars 2023.

À l’ouverture de la procédure M. [R] [U] a fait parvenir au tribunal le bilan de la SASU YASMINA pour l’exercice courant du 01 novembre 2020 au 31 décembre 2021.

M. [R] [U] admet qu’il n’a pas été rigoureux et qu’il n’a pas communiqué à l’expertcomptable les pièces comptables relatives à la période du 01 janvier 2022 au 19 juillet 2022.

Dès lors, la tenue manifestement irrégulière et incomplete de la comptabilité est un fait légalement justifié au regard de l’article L. 653-5 6° du code de commerce et doit donc être retenue à l’encontre M. [R] [U].

Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [R] [U] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.

Sur la situation personnelle de M. [R] [U] :

Concernant la situation personnelle de M. [R] [U], le tribunal a été informé qu’il est âgé de 59 ans. M. [R] [U] a créé le 07 septembre 2006 une activité d’import et export d’artisanat marocain à son domicile, [Adresse 2] à [Localité 4] et a cessé cette activité le 01octobre 2010.

Aucune interdiction de gérer n’a jamais été prononcée à l’encontre de M. [R] [U].

Il a prétendu avoir été victime en mars 2023 d’un infarctus avec de graves conséquences sur sa santé, ce qui l’empêche aujourd’hui de pouvoir assumer un emploi salarié,

Dans ce cadre, M. [R] [U] mentionne qu’il est suivi par une assistante sociale.

Ainsi, bien que M