Référé, 17 janvier 2025 — 2024R00162

Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025

Références : 2024R00162

ENTRE :

SAS SOFRAMAT BTP

[Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Régis BERTHELON (LYON 02) ayant comme correspondant Me Pascal SOUDAN (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE, d’une part,

SARL [S] [Z]

[Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

non représentée

PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,

Nous, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 10 janvier 2025 en notre cabinet,

Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 20 décembre 2024, sur la requête de la SAS SOFRAMAT BTP, à l’encontre de la SARL [S] [Z],

Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 20 décembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL [S] [Z]. Il résulte de ce procès-verbal que la SARL [S] [Z] connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l’assignation a été faite « à personne ».

Pourtant, la SARL [S] [Z] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SARL [S] [Z] n’a rien à opposer aux demandes adverses.

Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SARL [S] [Z] n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 36 675,20 euros, correspondant à un relevé de compte de factures impayées émises entre le 31 mai 2024 et le 09 octobre 2024 (pièce n° 8) relatives à des locations de matériels de chantier.

Il convient dans ces conditions de condamner la SARL [S] [Z] à payer à la SAS SOFRAMAT BTP la somme provisionnelle de 36 675,20 euros, à valoir sur les factures visées cidessus.

Le contrat prévoit l’application d’un taux d’intérêt légal majoré de cinq points (article 10). Il convient de s’en tenir à ce taux à compter de la date d’échéance de chacune des factures visées à la pièce n° 8, la date d’échéance figurant sur toutes les factures (pièces n° 1.2 à 7).

La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL [S] [Z] la somme de 480 euros (12 X 40 euros).

Il est équitable d’accorder à la SAS SOFRAMAT BTP une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, la SARL [S] [Z] doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la SARL [S] [Z] n’a pas constitué d’avocat,

Condamnons la SARL [S] [Z] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SOFRAMAT BTP :

la somme provisionnelle de 36 675,20 euros TTC, montant principal de la cause sus énoncée, les intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de cinq points de pourcentage, sur le montant de chaque facture impayée, correspondant aux pièces 1.2 à 7, à compter de l’échéance visée à la facture concernée, la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 17 janvier 2025.

Le gr effier,

Le président,