chambre 1-14, 11 avril 2025 — 2022062761

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2022062761

ENTRE : La SASU INFOPROMOTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 328 296 652 Partie demanderesse : assistée de Maître ITEANU Olivier, avocat (D1380) et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835)

ET :

La SAS PARLONS RH, dont le siège social est [Adresse 2] Nanterre - RCS B 750 850 307 Partie défenderesse : assistée de Maître BOURGEOIS Jean-Baptiste, avocat et comparant par Maître JOSEPH Carole, avocat (E791)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

INFOPROMOTIONS est une entreprise spécialisée dans l'organisation de salons professionnels et travaille, selon elle avec PARLONS RH depuis 2015 dans le cadre des salons Solutions Ressources Humaines (SRH) à [Localité 5] et [Localité 4].

PARLONS RH gérait la communication digitale des salons SRH et dans ce cadre, avait accès à des données confidentielles (comme le fichier clients) et bénéficiait d’avantages : stand gratuit, conférences, participation au comité de programme.

En septembre 2022, INFOPROMOTIONS découvre par communiqué de presse que PARLONS RH s’associe avec un concurrent, CLOSERSTILL MEDIA, pour lancer un salon concurrent : HR TECHNOLOGIES.

Aucune notification ni préavis n’a été donné par PARLONS RH à INFOPROMOTIONS, ce qui, selon INFOPROMOTIONS, a entraîné une désorganisation pour elle à l’approche du salon SRH de [Localité 4] (novembre 2022).

INFOPROMOTIONS met en demeure PARLONS RH en septembre 2022 pour restituer ses fichiers clients et propose une indemnisation. Aucune restitution ou accord n’a été trouvé.

Selon INFOPROMOTIONS, PARLONS RH aurait utilisé le fichier clients et les contacts obtenus durant son partenariat pour attirer des exposants et partenaires du SRH vers HR TECHNOLOGIES.

L’événement concurrent HR TECHNOLOGIES est organisé au même endroit et à des dates proches, ciblant les mêmes clients.

INFOPROMOTIONS se dit victime d’une rupture brutale de la relation commerciale établie et d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

C’est ainsi qu’est né le présent litige.

PROCEDURE

Par assignation signifiée le 20 décembre 2022, la Société INFOPROMOTIONS a saisi le Tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société PARLONS RH.

Au cours de l’audience du 8 mars 2024, INFOPROMOTIONS demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

« Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L. 442-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat,

DECLARER recevable et bien fondée la Société INFOPROMOTIONS en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie,

DECLARER que la Société Parlons RH a rompu brutalement la relation commerciale établie avec la Société INFOPROMOTIONS d’une durée de sept ans et 9 mois (7 ans et 9 mois), soit du 8 janvier 2015 jusqu’à la rupture brutale et définitive de Parlons RH par le communiqué de presse du 9 septembre 2022,

En conséquence,

CONDAMNER la Société Parlons RH à payer à la Société INFOPROMOTIONS la somme de 60.000 € (soixante mille euros) au titre de la désorganisation interne et des difficultés causées par la Société Parlons RH du fait de la rupture brutale de la relation établie,

Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la Société Parlons RH,

CONSTATER que la société Parlons RH a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l’encontre de la Société INFOPROMOTIONS,

DECLARER que les agissements parasitaires et de concurrence déloyale commis par la Société Parlons RH ont causé un préjudice à la Société INFOPROMOTIONS,

En conséquence,

CONDAMNER la Société Parlons RH à payer à la Société INFOPROMOTIONS la somme de 150.000 € (cent cinquante mille euros), en réparation de son préjudice du fait des agissements parasitaires et de concurrence déloyale.

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société Parlons RH à procéder à la publication à ses frais exclusifs, sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze (15) jours suivant la signification du jugement à intervenir, d’un encart sur le site internet : reprenant le dispositif dudit jugement à intervenir, dans un encadré rouge sur fond blanc figurant sur le tiers supérieur de la page d’accueil du site internet précité, au centre, en police de caractère de taille 16 pour une durée minimum d’un (1) mois.

ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois publications au choix de la Société INFOPROMOTIONS et aux frais de la Société Parlons RH, dans la limite de 1.500 euros H.T par publication,

DEBOUTER la Société PARLONS RH de la totalité de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la Société Parlons RH à payer à la Société INFOPROMOTIONS la somme de 15.000 eu