chambre 1-14, 11 avril 2025 — 2023053882

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023053882

ENTRE : La SAS LINKING TALENTS RECRUTEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2] - RCS B 499 318 707 Partie demanderesse : comparant par Maître Bacq-Morelle Marie, avocat

ET :

La SAS COLUSSI ICOS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 424 587 186 Partie défenderesse : assistée de Maître GIRARDON Fabien, avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND représentée par Maître Elise ORTOLLAND, avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS LINKING TALENTS MANAGEMENT, ci-après LINKING, a pour activité le conseil en recrutement.

La SAS COLUSSI ICOS, ci-après COLUSSI, est une société spécialisée dans la commercialisation d’appareils de stérilisation.

Le 19 octobre 2022, COLUSSI a signé avec LINKING un contrat de collaboration pour le recrutement d’un Responsable comptable en CDI, pour des honoraires de 20% de la rémunération annuelle brute convenue à l’embauche du candidat retenu.

LINKING a présenté à COLUSSI deux candidats, M. [H] le 22 décembre 2022 et Mme [V] le 2 janvier 2023. Cette dernière les a reçus respectivement les 11 et 13 janvier, puis recruté le 1er février et le 23 janvier 2022.

LINKING a alors émis 2 factures, une de 10.200€ TTC pour le recrutement de Mme [V] et une de 10.800 € TTC pour celui de M. [H].

COLUSSI a refusé de régler les factures en question disant avoir annulé ces recrutements, ce que LINKING conteste.

C’est ainsi qu’est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte extra-judiciaire du 8 aout 2023, délivrée à COLUSSI dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, LINKING demande au Tribunal, dans ses conclusions déposées le 27 janvier 2025, de :

Les articles 48, 695, 700 et 861-2 du Code de procédure civile, Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, SE DECLARER compétent pour connaître de cette affaire, -RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur, -CONDAMNER la société COLUSSI ICOS à payer à la société LINKING TALENTS RECRUTEMENT la somme de 17 500 euros HT, soit 21 000 euros TTC, -CONDAMNER la société COLUSSI ICOS à payer à la société LINKING TALENTS RECRUTEMENT une pénalité de retard relative à la Facture n°1 équivalant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, commençant à courir à compter du 23 février 2023, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, -CONDAMNER la société COLUSSI ICOS à payer à la société LINKING TALENTS RECRUTEMENT une pénalité de retard relative à la Facture n°2 équivalant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, commençant à courir à compter du 4 mars 2023, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, -DEBOUTER la société COLUSSI ICOS de l'intégralité de ses demandes, -CONDAMNER la société COLUSSI ICOS à payer à la société LINKING TALENTS RECRUTEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la société COLUSSI ICOS aux entiers dépens de l'instance.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 14 novembre 2024, COLUSSI demande au tribunal de :

Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1336, 1366, 1158, 1110 et 1171 du Code civil, Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, -CONSTATER que la clause attributive de compétence est réputée non-écrite au regard du non-respect du critère légal du " très apparent ". En conséquence, -SE DECLARER territorialement incompétent au bénéfice du seul Tribunal de commerce de LYON. -JUGER que la signature électronique ne répond pas aux critères de validité du règlement n°910/2014 elDAS, -JUGER que Madame [T] [X] n'avait pas la capacité d'engager contractuellement la société COLUSSI ICOS envers la société LINKING TALENTS RECRUTEMENT, -JUGER que la clause 3.4. " Candidature déjà reçue " créé un déséquilibre significatif entre les parties En conséquence. -DÉBOUTER la société LINKING TALENTS RECRUTEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -CONDAMNER la société LINKING TALENTS RECRUTEMENT à payer à la société COLUSSI ICOS la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la société LINKING TALENTS RECRUTEMENT aux entiers dépens de l'instance L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d’un dépôt de conclusions. A l’audience publique du 23 janvier 2025 l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 6 mars 2025. A cette audience, les parties réitèrent leurs demandes et, après avoir entendu les parties en

leurs explications et observat