chambre 1-14, 11 avril 2025 — 2024013726
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013726
ENTRE : La SC CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5] - RCS B 349 974 931 Partie demanderesse : comparant par la SELARL JB AVOCAT représentée par Maître Berest, avocat
ET :
1. la SARL GDM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 510 830 896 Partie défenderesse : comparant par Maître LE ROY Jean-Baptiste, avocat 2. M. [R] [F], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La SARL GDM exerce une activité de production, diffusion, promotion et vente d’objets d’art contemporain.
La SC CREDIT COOPERATIF a signé, avec GDM, une convention de compte courant professionnel, un prêt avec garantie de l’Etat (PGE) ainsi qu’un prêt EQUIPEMENT CLASSIQUE. GDM n’a pas honoré ses échéances de prêts et laissé le compte courant à découvert.
Le CREDIT COOPERATIF saisit ce tribunal pour obtenir paiement.
C’est ainsi que se présente l’affaire
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 22/02/2024, signifié selon les dispositions de l’Article 659 du Code de Procédure Civile, le CREDIT COOPERATIF assigne GDM et, par acte extrajudiciaire en date du 23/02/2024, assigne Monsieur [F] [R], gérant devant ce tribunal.
Par cet acte, le CREDIT COOPERATIF demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société GDM au titre du solde débiteur du compte n°08014605596, à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 36.323,02 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 13 septembre 2023 date de la clôture dudit compte et ce jusqu'à parfait paiement, CONDAMNER la société GDM, au titre du prêt n°124921C, à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 54.096,58 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,73%, à compter du 13 septembre 2023 date du dernier décompte et ce jusqu'à parfait paiement, CONDAMNER la société GDM, au titre du prêt n0134326, à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 54.096,58 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,98 %, à compter du 13 septembre 2023 date du dernier décompte et ce jusqu'à parfait paiement, CONDAMNER la société GDM à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société GDM aux entiers dépens de l'instance, DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mars 2025.
Après avoir entendu le demandeur seul, le défendeur bien que constitué et régulièrement convoqué, n’a pas conclu et ne s’est pas présenté à l’audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
GDM a conclu avec le CREDIT COOPERATIF une convention de compte courant professionnel et deux contrats de prêt qu’il lui incombe de respecter. A défaut de remboursement du découvert du compte courant et de paiement des échéances des prêts, le CREDIT COOPERATIF a résilié la convention de compte courant et prononcé l’exigibilité des prêts. Le CREDIT COOPERATIF demande le remboursement du découvert et des prêts, majoré des intérêts.
La société GDM n’a pas conclu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de remboursement des sommes réclamées par le CREDIT COOPERATIF
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
En ce qui concerne le compte professionnel
Le CREDIT COOPERATIF produit au moyen de ses prétentions une convention de compte courant professionnel signée en date du 21 septembre 2016 par Mr [F] [R], gérant de GDM.
Au-dessus de la signature figure la mention de la main du signataire « bon pour ouverture de compte ». Les 25 pages des conditions générales de vente ne sont pas paraphées mais forment un tout avec la première page dûment signée.
Le tribunal dit que la convention de compte courant professionnel est valablement conclue et constitue la loi des parties.
L’article 9 de la convention de compte prévoit : « la convention de compte courant cesse par sa dénonciation à