chambre 1-14, 31 janvier 2025 — 2024046099
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046099
ENTRE :
La SAS CAPITAL ENERGY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 521 618 579 Partie demanderesse : assistée de la SELARL TORRENS AVOCATS représentée par Me Frédéric MESSNER, avocat (RPJ058934) et comparant par Me BRUGUIER CRESPY Laurence, avocat (RPJ014796)
ET :
La SARL MRBL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 793 324 401
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS CAPITAL ENERGY, ci-après ENERGY, est une société de conseil spécialisé dans le négoce de certificats d'économie d'énergie
SARL MRBL, ci-après MRBL, est une société spécialisée dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique
Le 1 décembre 2019, ENERGY et MBRL ont conclu un contrat dans lequel MRBL s'est engagée à constituer des dossiers complets de demandes de CEE aux fins de valorisation en CEE par ENERGY, et, dans le cadre de ce contrat, ENERGY a versé à MRBL des avances sur rémunération portant sur diverses opérations de CEE à venir.
Des contrôles sur site ont été effectués par COFRAC BUREAU VERITAS et ont mis à jour des non-conformités et des dossiers incomplets concernant 7 opérations pour lesquelles MRBL avait perçu des avances sur rémunération.
ENERGY a par la suite émis 3 appels à facturation négatifs pour un montant de 17.683,48€ afin que MRBL lui consente des avoirs correspondant au montant des avances sur rémunération versées.
Après plusieurs relances, ENERGY a, le 14 novembre 2022 puis le 24 février 2023, mis MRBL en demeure de lui payer 17.683,48€, mises en demeure restées sans réponses
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 9 juillet 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, assignant MRBL, ENERGY demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, -CONDAMNER la société MRBL à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 17.683,48 € TTC au titre du remboursement d'avances versées en pure perte par la société CAPITAL ENERGY, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la mise en demeure,
-DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -DEBOUTER la société MRBL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -CONDAMNER la société MRBL à payer à la Société CAPITAL ENERGY la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la société MRBL aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience collégiale de procédure le 17 octobre 2024 à laquelle le défendeur était absent, a été confiée à un juge chargé de l’instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 12 décembre 2024.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par ENERGY, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ENERGY vise les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, et apporte les pièces suivantes en soutien de ses demandes
Copie du contrat de partenariat en date du 1/12/2019 signé des 2 parties Copies des 3 appels à facture négatifs en date du 13/11/2020, du 1/09/2021 et du 1/09/2021 Copies de relances par mail Copies des mises en demeure adressées par ENERGY à MRBL, le 14 novembre 2022 et le 24 février 2023, de lui régler 17.683,48€, Copies des rapports de contrôle de BUREAU VERITAS Copies des justificatifs de sa créance
ENERGY considère que MRBL a manqué à ses obligations contractuelles et doit lui reverser les avances sur rémunérations qui lui ont été faites, soit 17.683,48€
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’assignation a été faite au siège social de MRBL selon les dispositions de l’article 659 du CPC. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
L’extrait Kbis de MRBL en date du 15 novembre 2024 versé au dossier atteste du caractère commercial de la société assignée et de sa domiciliation parisienne, validant ainsi la compétence du tribunal de c