chambre 1-14, 11 avril 2025 — 2024070336

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024070336

ENTRE : SAS SPORTFIVE EMEA, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 873803456 Partie demanderesse : comparant par SELARL Maître Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) ET : SAS OXEO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 818292732 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

RESUME DES FAITS

SPORTFIVE EMEA (ci-après SPORTFIVE) est une société spécialisée dans la gestion des droits marketing et commerciaux liés aux événements sportifs.

OXEO est un bureau d’études techniques spécialisé dans l’installation et les travaux électriques.

Le 2 octobre 2021, OXEO a souscrit auprès de SPORTFIVE un contrat d’adhésion au programme OL Business Team pour une durée de trois saisons (2021-2024). Cette adhésion incluait des prestations d’hospitalité pour les matchs au Groupama Stadium.

Selon SPORTFIVE, le contrat spécifiait que cette souscription était ferme et définitive, sans possibilité d’annulation ni de remboursement.

Le montant total du contrat s’élevait à 68.256 € TTC, payable selon un échéancier. Des factures ont été émises à chaque échéance.

Après des règlements partiels, le solde dû restant est de 23.460 € TTC.

SPORTFIVE a adressé plusieurs relances amiables, puis une mise en demeure formelle le 19 août 2024, restée sans réponse.

C’est ainsi qu’est né le présent litige.

PROCEDURE

C’est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice délivré selon les dispositions de l’article 658 du CPC le 18 octobre 2024, SPORTFIVE assigne OXEO devant le tribunal de commerce de Paris et demande au tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les relances amiables infructueuses,

Condamner, pour les causes sus exposées, la Société OXEO à payer et porter à la Société SPORTFIVE EMEA les sommes de :

23.460,00 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,

80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,

3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

3.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC

Condamner la Société OXEO aux entiers dépens. »

Les parties défenderesses ne se sont jamais présentées et/ou déposé des conclusions.

Au cours de l’audience du 13 février 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du CPC et convoqué les parties à son audience pour le 13 mars 2025.

Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.

SPORTFIVE soutient que :

SPORTFIVE fonde sa demande sur l’exécution stricte du contrat signé par OXEO.

L’exécution des prestations s’est faite sans contestation de la part d’OXEO.

SPORTFIVE affirme que les prestations ont été acceptées sans réserve par OXEO.

L’inexécution de l’obligation de paiement par OXEO justifie l’action en justice.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande :

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne