Référé prononcé vendredi, 11 avril 2025 — 2024072957

Cour de cassation — Référé prononcé vendredi

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024072957 15/01/2025

ENTRE : la SAS Media Prisme, N° Siren 402591549, dont le siège social est au [Adresse 5]

Partie demanderesse : comparant par Me Emmanuel CHAUVET Avocat (R210)

ET : la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [N] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VENTE DU DIABLE, N° Siren 504384504, dont le siège social est au [Adresse 4]

Partie défenderesse : comparant par Me PERCHERON Camille Avocat

La SELARL [F] prise en la personne de Me [K] [Z] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PIXMANIA, N° Siren 352236244, dont le siège social est au [Adresse 3]

Partie défenderesse : comparant par Me DUPUY François Avocat

La SCP Carole Duparc & Olivier Flament, N° Siren 352236244, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie défenderesse : comparant en personne

Maître [W] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VENTE DU DIABLE, N° Siren 334999208, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me PERCHERON Camille Avocat

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 novembre 2024 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 2 avril 2025, il nous est demandé de :

Vu les articles 2219, 2224 et 2240 du Code civil, Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Sur les demandes formulées par la société Media Prisme :

DIRE ET JUGER que les actions des sociétés Ividence SA, Ividence SARL, Pixmania et Vente du Diable pour tenter de recouvrir les sommes mises sous séquestre en application de l'ordonnance rendue par Monsieur Président du Tribunal de Commerce de Paris le 8 juin 2017 sont prescrites,

DIRE ET JUGER que tout accord entre la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [N] [G], et Maître [W] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vente du Diable et la SELARL [F] prise en la personne de Maître [K] [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pixmania relatif au versement des sommes séquestrées à ces derniers est sans effet.

CONSTATER que la SELARL SBCMJ et Maître [W] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vente du Diable, a abandonné sa demande reconventionnelle.

En conséquence :

ORDONNER la mainlevée des sommes mises sous séquestre en application de l'ordonnance rendue par Monsieur Président du Tribunal de Commerce de Paris le 8 juin 2017 et, en conséquence, le versement desdites sommes suivantes à la société Media Prisme :

la somme de 169.387,34 euros HT relative à la rémunération due au titre du contrat d'exploitation de la base de données de la société Pixmania conclu entre les sociétés Media Prisme et Pixmania ; la somme de 2.935,39 euros HT relative à la rémunération due au titre du contrat « Enrichissement » conclu entre les sociétés Media Prisme et Ividence SA.

DÉBOUTER la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [N] [G], et Maître [W] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vente du Diable et la SELARL [F] prise en la personne de Maître [K] [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pixmania de leurs demandes de versement des sommes séquestrées à leurs profits.

DÉBOUTER la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [N] [G], et Maître [W] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vente du Diable et la SELARL [F] prise en la personne de Maître [K] [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pixmania de l'intégralité de leurs demandes.

En tout état de cause :

CONDAMNER, in solidum, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [N] [G] et Maître [W] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vente du Diable et la SELARL [F] prise en la personne de Maître [K] [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pixmania, à verser à la société Media Prisme la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER, in solidum, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [N] [G] et Maître [W] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vente du Diable et la SELARL [F] prise en la personne de Maître [K] [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pixmania, aux entiers dépens.

L’affaire a été évoquée pour la première fois le 15 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 5 mars 2025 et enfin à l’audience du 2 avril 2025.

La SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [N] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique VENTE DU DIABLE et Maître [W] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VENTE DU DIABLE déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :

Vu les articles 1960 et 1963 du code civil, les articles R622-19 et R641-24 du code de commer