chambre 1-14, 11 avril 2025 — 2024074937
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074937
ENTRE : La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 542 016 381 Partie demanderesse : assistée de la SELAS PENARCHARD & ASSOCIES représentée par Maître Nicolas SIDIER, avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Maître Elise ORTOLAND, avocat (R231) ET : La SAS CENAF, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 797 978 996 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après CIC, expose avoir ouvert dans ses livres un compte courant au nom de la SAS CENAF puis avoir consenti à cette dernière à un PGE pour un montant de 150 000 euros, qui a ensuite été rééchelonné.
Elle expose ensuite que CENAF a été défaillante en ne réglant plus les échéances du prêt et en ayant une position débitrice non autorisée sur le compte courant.
Les mises en demeure et dénonciations du PGE étant restées vaines, CIC a saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 6 novembre 2024, signifié à l’étude du commissaire de justice, assignant CENAF devant ce tribunal, CIC demande au tribunal de condamner CENAF à lui payer les sommes suivantes :
960,47 euros, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05%, à compter du 18 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement du chef du solde débiteur du compte courant ;
89759,10 euros, outre les intérêts au taux de 3,70% l’an à compter du 18 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement du chef du PGE ; 4487,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, du chef de l’indemnité de recouvrement de 5% des montants dus du chef du PGE ;
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner CENAF à payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 février 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025, sollicitant toutefois une note en délibéré pour le 13 mars 2025 aux fins notamment de fournir un K-BIS récent et fournir des explications sur frais sollicités. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce, l’assignation ayant été signifiée à l’adresse d’une société de domiciliation, il apparait nécessaire de réaliser une autre diligence ; que CIC justifie ainsi de l’avoir dénoncé à sa gérante et que ce courrier a été réceptionné le 21 décembre 2024 ;
Attendu ensuite que par note en délibéré CIC justifie qu’au 4 mars 2025 CENAF était encore in bonis ;
Attendu enfin qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever d’office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable;
Sur la créance de 960,47 euros :
Attendu que CIC verse au débat les statuts de CENAF déposés au greffe le 8 février 2019, aux termes duquel la SARL est devenue une SASU et madame [Y] est devenue président de la société ; que ces statuts indiquent que les associés fondateurs étaient Monsieur [M] [C] et Monsieur [I] [U] et que la société a été constituée selon acte SSP en date du 18 juillet 2011, déposé au SIE [Localité 4]; que par ailleurs le KBIS mentionne une durée de la personne morale jusqu’au 7 août 2110, démontrant que la société était en formation jusqu’au 7 août 2011 ;
Attendu que CIC verse au débat un « contrat CIC » relatif à l’ouverture d’un compte courant professionnel EUR n°[XXXXXXXXXX01], dont le souscripteur est la société en formation CENAF, représentée par Monsieur [I] [U] et Monsieur [M] [C] et signé le 25 juillet 2011 en « lu et approuvé » par « [C] » et « [U] » ; que le tribunal qui constate que les associés fondateurs ont signé ce document lorsque la société était en formation, dit ce document est donc opposable à CENAF ;
Attendu enfin que CIC verse au débat d