chambre 1-14, 11 avril 2025 — 2024079934
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024079934
ENTRE :
La SA Arkéa Financements & Services, anciennement dénommée la SA FINANCO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 338 138 795
Partie demanderesse : assistée de la SELARL HKH AVOCATS représentée par Maîtres Olivier HASCOET et Xavier HELAIN, avocats (RPJ045568) et comparant par Maître GREVELLEC Morgane, avocat (E2122)
ET :
La SARL DECO BAT, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 882 155 021
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, ci-après ARKEA, exerce une activité de services financiers.
La SARL DECO BAT, ci-après DECO, est une société dont l’activité principale est la pose de menuiseries
Le 12 juillet 2023, DECO a procédé auprès d’ARKEA à un emprunt de 18.633,76€ au TEG de 8,4% l’an, pour l’acquisition d’un véhicule et a souscrit à l’offre d’assurance proposée. Le véhicule a été livré et la facture du concessionnaire réglée
DECO n’ayant pas honoré la traite de novembre 2023, ARKEA l’a relancé à plusieurs reprises puis sans réponse l’a mis en demeure de régler ses retards le 19 février 2024 sous peine de déchéance du terme.
Sans réponse ARKEA a procédé à la résiliation du contrat le 7 juin 2024.
C'est dans ce contexte que se présente l'affaire
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 3 décembre 2024 selon les dispositions 656 du CPC assignant DECO, ARKEA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner la SARL DECO BAT à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 21 726,4 euros au titre du contrat de crédit n°47887141 avec intérêts au taux contractuel de 7,12% à compter de la mise en demeure du 07 juin 2024.
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Voir condamner ta SARL DECO BAT à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule financé, de marque HARLEY-DAVIDSON, modèle ADVENTURE TOURING RA120S PAN AMERICA, immatriculé [Immatriculation 4], numéro de série 5HD1ZES41NS311995 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Voir rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance
Voir condamner la SARL DECO BAT à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Voir condamner la SARL DECO BAT aux entiers dépens,
A l’audience collégiale du 13 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel les parties sont convoquées pour le 6 mars 2025. A cette audience, après avoir pris acte que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations par application de l’article 472 du CPC.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 11 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
A l'appui de ces demandes apporte les éléments suivants
Copies du Contrat de crédit signé des 2 parties Copie de la facture d’achat du véhicule et de l’attestation de réception par DECO Copie du tableau d’amortissement Copie de la mise en demeure LRAR en date du 7 juin 2024 préalable à une déchéance du terme Copie de la mise en demeure LRAR de résiliation du contrat adressée à DECO le 22 août 2024
ARKEA soutient qu’en accord avec les termes du contrat, elle a, après plusieurs relances, mis en demeure DECO de régler ses arriérés sous peine de résiliation du contrat, et que sans réponse, elle a résilié le contrat et réclamé la créance qu’elle considère comme due.
Sur ce le tribunal,
L’article 9 du CPC dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
L’article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur l