chambre 1-14, 11 avril 2025 — 2024080954

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024080954

ENTRE :

Organisme de prévoyance sociale, CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 784 275 919 Partie demanderesse : assistée de la SELARL LAGOA représentée par Maître Thomas GUYON, avocat (RPJ124681) et comparant par Maître Schoder Eric, avocat

ET :

1. SASU ART ET BOISERIE, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante 2. M. [O] [M], [P], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

RESUME DES FAITS

La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), organisme de prévoyance sociale, est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3].

Cet appartement a été loué à la société ART ET BOISERIE pour une durée de six ans à compter du 28 décembre 2023, avec un loyer mensuel de 2.858 €, plus 242 € de charges.

Monsieur [M] [O] s’est porté caution solidaire pour un montant maximal de 205.776 € en cas de non-paiement des loyers et charges.

Selon CNBF, ART ET BOISERIE a accumulé une dette de loyers et charges de 4.642 € au 30 novembre 2024.

Un commandement de payer a été délivré, mais le 10 décembre 2024, la CNBF apprend que ART ET BOISERIE est en dissolution sans liquidation.

L’ensemble du patrimoine de ART ET BOISERIE doit être transféré à une société anglaise, UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire du 17 août 2024.

La dissolution a été publiée dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) les 16 et 17 novembre 2024.

La CNBF s’oppose à cette dissolution en justice, demandant au Tribunal de commerce de Paris de juger recevable cette opposition et de contraindre ART ET BOISERIE ainsi que Monsieur [M] [O] à payer la dette.

La CNBF demande une condamnation solidaire de la société et de la caution au paiement de 5.106,20 € (arriérés + pénalités).

C’est ainsi qu’est né le présent litige.

PROCEDURE

C’est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du CPC :

le 16 décembre 2024, CNBF assigne la société ART ET BOISERIE devant le tribunal de commerce de Paris, le 17 décembre 2024, CNBF assigne M. [O] devant le tribunal de

Une copie de l’assignation a été adressée par lettre RAR à l’adresse du domicile de M. [O], celle-ci n’a pas été réclamée.

Par cette assignation, VNBF demande au tribunal de :

« Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1844-5 du Code civil, Vu l’article L. 236-15 du Code de commerce, Vu l’article 1728 du Code civil, Vu l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu l’article 2288 du Code civil,

DECLARER la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

JUGER RECEVABLE l’opposition formée par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS à la dissolution sans liquidation de la société ART ET BOISERIE ;

CONDAMNER solidairement la société ART ET BOISERIE et Monsieur [M] [O] à payer la somme de 5.106,20 € à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS ;

CONDAMNER solidairement la société ART ET BOISERIE et Monsieur [M] [O] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la société ART ET BOISERIE et Monsieur [M] [O] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation.»

Les parties défenderesses ne se sont jamais présentées et/ou déposé des conclusions.

Au cours de l’audience du 13 février 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du CPC et convoqué les parties à son audience pour le 13 mars 2025.

Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.

CNBF soutient que :

Article 1844-5 du Code civil : permet aux créanciers de s’opposer à une dissolution. Article L. 236-15 du Code de commerce : prévoit que les créanciers peuvent dem