Référé prononcé lundi, 7 avril 2025 — 2025002638
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 07/04/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025002638 18/03/2025
ENTRE :
1. SAS Silvr Group, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] – RCS B 884558453 2. SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGERS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6] – RCS B 832482095
Parties demanderesses : comparant par Me Victor RIOTTE Avocat (G27)
ET :
SAS HALIDI TRANSPORT INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] – RCS B 887585487 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS Silvr Group et la SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGERS, nous demandent de :
Vu les dispositions de l'article 48 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
Résilier le contrat de prêt n°TSLF-SFLS-T05 en date du 18/07/2024 et de déclarer immédiatement exigible tout ou partie de l'encours du prêt, augmenté des intérêts courus et échus et de toutes sommes dues au titre d'un Document de Financement ;
Condamner la SAS HALIDI TRANSPORT INTERNATIONAL à payer à la SAS Silvr Group et à SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGERS :
La somme de 36 967,29 € à titre de provision, avec intérêts au taux de 6% l'an à compter de la date d'échéance et jusqu'à la date de son paiement effectif et capitalisés au taux d'intérêt légal pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil, et comme prévu aux dispositions de l'article 5.2 inséré au contrat de prêt précité ;
La somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
A l’audience du 18 mars 2025 :
Le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS HALIDI TRANSPORT INTERNATIONAL ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu le conseil des parties demanderesses en explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 28 mars 2025 à 16h, prononcé reporté au 7 avril 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la recevabilité
Nous relevons que, selon Kbis du 19 mars 2025, la société HALIDI TRANSPORT INTERNATIONAL est in bonis. L’action de la SAS Silvr Group et la SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGERS est recevable.
Sur la demande principale
Sur la résiliation du contrat
Nous relevons que toutes les échéances sont exigibles et qu’en conséquence il n’est pas nécessaire de prononcer la résiliation du contrat.
Sur la créance des demanderesses
Nous relevons que
la SAS Silvr Group n’est pas partie au contrat visé ci-dessous, SILVR FFS, fond de financement, a consenti le 18 juillet 20241 à la société HALIDI TRANSPORT INTERNATIONAL (ci-après HTI) un prêt n° TSLF-SFLS-705 d’un montant de 35.000 € remboursable en deux échéances de 12.489,10 € les 22 août, 22 septembre et une dernière échéance de 12.489,09 22 octobre 2024, incluant la commission fixe de 2.467,29 € stipulée à l’article 5.1 et chiffrée à l’annexe 1 du contrat HTI ne s’est acquittée d’aucune de ces mensualités, à l’exception d’un versement de 500 €.
Il apparaît donc de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, le contrat prévoit pour la capitalisation un taux d’intérêt différent -le taux légaldu taux applicable à la créance elle-même -6%.
Il sera donc statué comme suit.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, en application de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant p