Chambre 2-5, 11 avril 2025 — 2025008783

Cour de cassation — Chambre 2-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-5

JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. 2025008783

Sur requête enregistrée au greffe le 13/12/2024, présentée par la SAS LOXAM aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 20/11/2024, par la 19ème chambre sous le numéro R.G. 2024046503

ENTRE :

la SAS LOXAM, RCS Lorient 450 776 968, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 3], Partie demanderesse assistée de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS - Me Annaïg Donval, [Adresse 1], avocate au barreau de Lorient, et comparant par Me Laisné, [Adresse 4], avocat au barreau du Val d’Oise

ET :

La SAS à associé unique RENOUVO, RCS Paris 905 345 849, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par requête en date du 13/12/2024, la SAS LOXAM demande au tribunal de :

* bien vouloir rectifier cette erreur matérielle et indiquer la dénomination de « la SAS RENOUVO » au lieu et place de « la SAS RENOVO ». Qu’en effet, la dénomination du débiteur, la société RENOUVO est erronée à partir de la page 3 et dans le « Par ces motifs ».

Les parties ont dûment été convoquées à l’audience collégiale du 6 mars 2025 puis du 20 mars 2025, devant la chambre 2-5, à laquelle le demandeur a requis l'adjudication de sa requête.

Le tribunal a annoncé qu’un jugement sur la rectification demandée sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11/04/2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Sur ce,

Attendu que les faits invoqués sont établis et qu'en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement incriminé dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.

Par ces motifs

Le tribunal, Vu le jugement en date du 20/11/2024 (R.G. 2024046503),

Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Dit qu'il convient de rectifier le jugement prononcé le 20/11/2024 par la 19ème chambre de ce tribunal et de lire « la SAS RENOUVO » au lieu et place de « la SAS RENOVO à partir de la page 3 et d’indiquer comme PAR CES MOTIFS en page 5 :

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire,

Condamne la SAS RENOUVO à payer à la SAS LOXAM la somme de 6.650,44 euros TTC, assortie des intérêts calculés sur la base d’un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 05/06/2024 ; Condamne la SAS RENOUVO à payer à la SAS LOXAM la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la SAS RENOUVO à payer à la SAS LOXAM la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS RENOUVO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

Aux lieu et place de :

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire,

Condamne la SAS RENOVO à payer à la SAS LOXAM la somme de 6.650,44 euros TTC euros TTC, assortie des intérêts calculés sur la base d’un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 05/06/2024 ; Condamne la SAS RENOVO à payer à la SAS LOXAM la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la SAS RENOVO à payer à la SAS LOXAM la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS RENOVO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

Le reste demeurant inchangé.

Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de : 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA seront portés en frais trésor public.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 20/03/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, M. Jean-François Poncet, juge, et M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues

au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.