Chambre 2-5, 11 avril 2025 — 2025013023

Cour de cassation — Chambre 2-5

Texte intégral

*1DE/06/40/61/98* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Chambre 2-5

Jugement prononcé le 11 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe

PC : P202500607 R.G. : 2025013023

SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

* M. [V] [N], [Adresse 3], représentant légal de la SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP, présent, assisté de Me Marine Simonnot, avocate (P261). * SELARL BCM en la personne de Me [P] [O], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ATHENA en la personne de Me [T] [H], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présente. * Mme Christine Lacombe, représentante des salariés, présente. * Mme Rose Cornier, salariée, présente.

PROCEDURE

Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 03 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 12/03/2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL BCM en la personne de Me [P] [O], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SELARL ATHENA en la personne de Me [T] [H], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. M. Jean-François Poncet, juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [P] [O], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELARL ATHENA en la personne de Me [T] [H], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu, Sur le rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [P] [O], , administrateur judiciaire, M. [V] [N], représentant légal de la SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP [Adresse 1] Activité : Toutes prestations de services aux entreprises : administratives, commerciales, financières et sous quelque formes que ce soit ; toutes activités de conseil, d'assistance, de gestion, de management, de marketing, de formation. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 502322613 Etablissement : [Adresse 5]

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 13 août 2025.

Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire. Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [P] [O], [Adresse 4], administrateur judiciaire. Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [T] [H], [Adresse 2], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03/04/2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval, M. David Sztabholz. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Le greffier

Le président