JEUDI, 10 avril 2025 — 2024F00081

Cour de cassation — JEUDI

Texte intégral

JUGEMENT DU JEUDI 10 AVRIL 2025 - 6ème Chambre -

N° RG : 2024F00081

SAS CIMME SODIMAT C/ SARL ETABLISSEMENTS LURO

DEMANDERESSE

➢ SAS CIMME SODIMAT, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Sophie ESTEVE, avocat au barreau de Lille, à la décharge de Maître Jean-François CORMONT, avocat au barreau de Lille, membre de la SELAL AUXIS Avocats, [Adresse 3]

DEFENDERESSE

SARL ETABLISSEMENTS LURO, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Fabienne LACOSTE, avocat à la Cour, membre de la SELARL Fabienne LACOSTE

L'affaire a été entendue en audience publique le 12 décembre 2024 par :

Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Vincent LASSALE SAINTJEAN, François ARDONCEAU, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société ETABLISSEMENTS LURO SARL exerce une activité de construction de matériels de lubrification et propose également des fabrications spéciales de fourgons d'entretien.

La société CIMME SODIMAT SAS intervient en tant que concessionnaire de matériels dans les secteurs de l’industrie, l'agriculture, le BTP et l'environnement pour vendre, louer et assurer la maintenance des matériels. Elle a décidé de faire l'achat d'ensembles composés de fourgons aménagés et de remorques également équipées qui y seraient attelées et pour ce faire, a commandé des fourgons aménageables (MASTER) auprès d'un concessionnaire RENAULT qu’elle a décidé de faire équiper par la société ETABLISSEMENTS LURO SARL.

Par courriel du 23 décembre 2019, la société CIMME SODIMAT SAS confirmait à la société ETABLISSEMENTS LURO SARL la commande de 4 aménagements de fourgon pour la somme de 145.803,24 € HT et de 4 remorques pour la somme de 175.106,36 € HT. Le délai de livraison était arrêté au 15 juin 2020 pour l’ensemble.

A compter de décembre 2020, différents échanges entre les parties concernent le poids total chargé des fourgons et des remorques qui apparaissent excéder les limites requises de Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) de respectivement 3,5T pour les fourgons et 2,5T pour les remorques. S’en suivent différents échanges aux fins de déterminer les poids précis des différents composants installés dans les matériels.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2021, la société CIMME SODIMAT SAS adressait à la société ETABLISSEMENTS LURO SARL une mise en demeure en raison d’une vente qu’elle considérait nonconforme.

Dans sa réponse du 3 septembre 2021, différentes solutions sont proposées par la société ETABLISSEMENTS LURO SARL pour remédier aux excès de poids en charge des véhicules et remorques.

Les parties ne s’accordant pas sur les solutions envisagées, et après différents échanges infructueux, la société CIMME SODIMAT SAS a fait dresser un procès-verbal par huissier des constats de pesées sur l’un des fourgons et l’une des remorques.

Considérant que les matériels fournis ne permettent pas une circulation sur voie publique en raison des excédents constatés de poids autorisés, la société CIMME SODIMAT SAS décidait de solliciter la résolution du contrat de vente avec la société ETABLISSEMENTS LURO SARL par assignation de cette dernière devant la juridiction de céans par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2024.

C’est ainsi que se présente cette affaire à l’audience.

Par ses conclusions développées à la barre, la société CIMME SODIMAT SAS demande au tribunal :

Vu les articles 1604 et suivants du code civil, Subsidiairement, Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du code civil,

Recevoir la société CIMME SODIMAT en ses demandes, fins et conclusions, Juger que la société ETABLISSEMENTS LURO a manqué a son obligation de délivrance conforme,

Débouter la société ETABLISSEMENTS LURO de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,

En conséquence,

Prononcer la résolution judiciaire des commandes passées par la société CIMME SODIMAT selon devis n° 29809 et 29816,

Condamner la société ETABLISSEMENTS LURO au remboursement et au paiement de la somme de 320.909,60 € HT,

Condamner la société ETABLISSEMENTS LURO a reprendre en l'endroit où les matériels se trouvent actuellement stockés, et à ses frais, les 4 aménagements de fourgon et les 4 remorques, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la société ETABLISSEMENTS LURO au paiement de la somme de 194.769,00 € (sauf à parfaire) en réparation du préjudice financier et la perte d'exploitation subis par la société CIMME SODIMAT,

Condamner la société ETABLISSEMENTS LURO au paiement de la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société ETABLISSEMENTS LURO aux entiers frais et dépens,

Rappeler I'exécution provisoire de droit.

En