cr, 9 avril 2025 — 25-82.658
Textes visés
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 25-82.658 FS-D N° 00671 SB4 9 AVRIL 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [F] [H], contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 9 avril 2025, où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM.Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. La partie civile est magistrat au tribunal judiciaire de Paris. La procureure générale de Paris fait valoir que la plainte vise une publication dans laquelle des avocats et des magistrats parisiens se sont exprimés. 2. Ces circonstances ne sont, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant la juridiction saisie. 3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.