cr, 9 avril 2025 — 25-82.657
Textes visés
- Article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 25-82.657 FS-D N° 00670 SB4 9 AVRIL 2025 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025 M. [M] [X] [N] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nancy, sur sa plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : 1. Le requérant ne justifie pas que sa requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, en l'espèce, au ministère public près la juridiction dont il est demandé le dessaisissement. 2. La requête est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.