cr, 9 avril 2025 — 25-82.651

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 657 et suivants du code de procédure pénale, L. 254-1 du code de justice militaire.

Texte intégral

N° E 25-82.651 FS-N N° 00666 SB4 9 avril 2025 REGLEMENT DE JUGES M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025 Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Marseille contre M. [B] [E] du chef d'agression sexuelle aggravée. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale, L. 254-1 du code de justice militaire : 1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille, du 19 janvier 2021, M. [B] [E], officier-marinier, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille comme prévenu du délit susvisé, commis, le 22 avril 2019, à bord d'un porte-avions ayant pour port d'attache [Localité 1] et se trouvant alors en mer, sur la personne d'une militaire du rang. 2. Par jugement du 19 avril 2021, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille spécialisée en matière militaire s'est déclarée incompétente au motif que les faits poursuivis seraient détachables de l'exécution du service et relèveraient du droit commun. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 octobre 2022. 3. Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille s'est déclaré incompétent territorialement. 4. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser. 5. Il résulte de l'instruction de la requête que l'infraction poursuivie, commise à bord d'un navire de la marine nationale, entre dans les prévisions des articles 697-1 et 697-2 du code de procédure pénale et relève de la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur la suite de la procédure, compte tenu des règles applicables aux infractions relevant des juridictions spécialisées en matière militaire, notamment les articles 698 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.