cr, 9 avril 2025 — 25-80.951
Texte intégral
N° H 25-80.951 F-N N° 00660 SB4 9 AVRIL 2025 DESISTEMENT PAR ARRET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025 M. [D] [R] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 6 décembre 2024, qui, pour meurtre aggravé et viol, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt ans, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel principal sur l'arrêt pénal. Mmes [F] [U], [O], [I] et [L] [S], MM. [T] et [M] [S], parties civiles, ont interjeté appel incident sur l'arrêt civil. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale : 1. Le 2 avril 2025, M. [R] s'est désisté de son appel. 2. Le 8 avril 2025, le procureur général s'est désisté de son appel principal. 3. Il convient de leur donner acte de leurs désistements d'appel, réguliers en la forme, qui emportent la caducité de l'appel incident des parties civiles. PAR CES MOTIFS, la Cour : Constate le désistement de l'appel principal de M. [R] ; Constate le désistement de l'appel principal du procureur général ; Constate la caducité de l'appel incident des parties civiles ; Dit n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.