Chambre Civile, 14 avril 2025 — 22/02567

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 22/02567 - N° Portalis DB37-W-B7G-FRIG

JUGEMENT N°25/

Notification le : 14 avril 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE [D] [X] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4], [Localité 6]

non comparante, représentée par Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEUR

[C] [Z] exerçant à l’enseigne ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 14 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 14 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [D] [X], propriétaire indivise d'un terrain et d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8], a fait appel à M. [C] [Z], exerçant sous l'enseigne « Entreprise Générale du Bâtiment », pour établir un devis en vue de l'extension de la maison d'habitation, en y construisant un logement T2.

M. [C] [Z] a réalisé un devis, daté du 20 juillet 2020, s'élevant à 5 894 900 F CFP.

Après dépôt d'une demande de permis de construire, le 11 septembre 2020, accordé par arrêté municipal du 3 février 2021, M. [C] [Z] a déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 8 mars 2021.

Mme [D] [X] a versé six acomptes, pour une somme totale de 4 589 490 F CFP.

En cours de travaux, Mme [D] [X] a saisi un expert en vue d'émettre un avis, non contradictoire, sur la conformité des travaux. L'expert a rendu son rapport le 21 juin 2021.

Saisi par Mme [X], par ordonnance du 10 septembre 2021, le président du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné une expertise judiciaire.

Le rapport a été déposé le 26 avril 2022.

Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2022, Mme [D] [X] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir : CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [D] [X] les sommes suivantes : - 5.050.693 XPF (CINQ MILLIONS CINQUANTE MILLE SIX CENT QUATRE- VINGT -TREIZE) XPF au titre des travaux de reprise et de finitions - 889 336 XPF au titre du préjudice de jouissance (SAUF A PARFAIRE) CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [X] une indemnité de 210.000 XPF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ; DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil CONDAMNER en outre la défenderesse aux entiers dépens et au remboursement des frais d’expertise engagés dans le cadre de la procédure en référé avec distraction de l’instance au profit de Me Olivier MAZZOLI aux offres de droit.

Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a accordé une provision de 2 500 000 F CFP à Mme [X]. Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel.

Par jugement du 28 août 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a notamment : - révoqué l'ordonnance de clôture du 9 mai 2023, - ordonné la réouverture des débats afin que l'expert judiciaire finalise sa mission en précisant, pour chaque désordre, à quelle norme ou règle un manquement est constaté, en caractérisant le manquement à la règle et en détaillant les remèdes possibles, - enjoint aux parties de produire les annexes du rapport d'expertise, - renvoyé l'affaire à la mise en état.

Le 26 octobre 2023, l'expert a remis son rapport complété.

A l'audience du 17 mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été plaidée, la demanderesse, représentée par avocat, s'en est remis à sa requête.

Le défendeur, un temps assisté d'un avocat, n’a pas comparu. En particulier, il convient de relever que l'aide judiciaire obtenue ne concerne pas cette affaire et qu'aucune demande d'aide n'a été portée à la connaissance du tribunal pour ce dossier.

Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Cal