Chambre Civile, 14 avril 2025 — 24/00922

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 24/00922 - N° Portalis DB37-W-B7I-F3ZX

JUGEMENT N°25/

Notification le : 14 avril 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE CCC - Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN CCC - [B] [T] Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1- [B] [T] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] domicilié [Adresse 4]

non cmparant mais conluant en personne,

2- [J] [M] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]

non comparante, représentée par Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 14 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 14 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié du 18 août 2018, M. [B] [T] et Mme [J] [M] ont acquis, aux fins de location à usage d'habitation, un bien immobilier au sein de la résidence les flots dorés, au [Localité 6], au moyen de deux emprunts immobiliers souscrits auprès de la Société Générale Calédonnienne de Banque (ci-après SGCB) : - sous le n° 281032, d'un montant de 20 000 000 F CFP, remboursement en 300 échéances, - sous le n° 281033, d'un montant de 2 645 000 F CFP, remboursement en 300 échéances.

Après envoi de lettres de relances amiables, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2022.

Suite à commandement afin de saisie immobilière des 21 et 24 octobre 2022, par jugement du 15 mai 2023, en l'absence d'enchère, le bien a été attribué à la SGCB, en qualité de créancier poursuivant, pour la somme de 9 500 000 F CFP, en principal.

La commission de surendettement, saisie par les débiteurs a déclaré le dossier de M. [B] [T] recevable le 29 novembre 2023 et celui de Mme [J] [M], le 31 juillet 2024.

Par jugement du 27 septembre 2024, le juge du surendettement du tribunal de première instance de Nouméa a principalement déclaré recevable la déclaration de surendettement de M. [B] [T] et arrêté un plan d'apurement de sa dette sur 96 mois, au taux réduit à 0 %, avec effacement partiel du montant des créances non intégralement payées à l'issue du plan.

Par jugement du 7 janvier 2025, le juge du surendettement du tribunal de première instance de Nouméa a principalement déclaré recevable la déclaration de surendettement de Mme [J] [M] et arrêté un plan d'apurement de sa dette sur 96 mois, au taux réduit à 0 %, avec effacement partiel du montant des créances non intégralement payées à l'issue du plan.

Par requête reçue au greffe le 9 avril 2024, signifiée aux défendeurs les 14 et 28 mars 2024 et complétée par conclusions du 4 novembre 2024, notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 et par le greffe le 13 novembre 2024, la SGCB, représenté par avocat, a attrait M. [B] [T] et Mme [J] [M] devant le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir : Fixer la créance de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE à l’encontre de Madame [J] [M] comme suit : Au titre du prêt immobilier N° 281032 - 9.276.956 F CFP (représentant le capital restant dû et les échéances impayées, après déduction du prix d’adjudication) ; - 648.383 F CFP, représentant les intérêts échus au taux 2.35 % l’an, à compter du 10 mai 2022, date de la déchéance, au jour de la recevabilité du dossier à la commission de surendettement, le 30 juillet 2024 ; - 1.218.249 F CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021. date de la défaillance, au jour de la recevabilité du dossier à la commission de surendettement, le 30 juillet 2024; Au titre du prêt personnel immobilier N° 281033 - 2.399.514 F CFP, représentant le sol