Chambre Civile, 14 avril 2025 — 24/01471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 24/01471 - N° Portalis DB37-W-B7I-F44F

JUGEMENT N°25/

Notification le : 14 avril 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN CCC - Maître [L] [G] de la SARL [L] [G] Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE SELARL [W] [C] Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de Nouméa sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [E] [M] épouse [A], désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 03 août 2009

non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDERESSES

1- [E] [F] [M] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7]

non comparante, ni représentée

2- [K] [A] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7]

non comparant, représenté par Maître [L] BULL de la SARL CEDRIC BULL, société d’avocats au barreau de NOUMEA

demeurant tous [Adresse 4]

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 14 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 14 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du tribunal mixte de commerce du 3 août 2009, Mme [E] [M], épouse [A] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [W] [C] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

L'état des créances de Mme [M] a été fixé à la somme de 10 498 029 F CFP, outre 442 731 F CFP d'admission provisionnelle, par le juge commissaire. L'avis de dépôt de l'état des créances a été publié au JONC du 10 février 2011.

Par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 20 février 2023, la vente par licitation du bien détenu en indivision par Mme [M], épouse [A], et M. [A] a été ordonnée avec une mise à prix de 20 000 000 F CFP et baisse à 15 000 000 en cas de carence.

Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal a constaté la carence d'enchère, y compris à 15 000 000 F CFP.

Par requête reçue au greffe le 26 juin 2024, signifiée aux défendeurs le 20 juin 2024, la SELARL [P] [R] [C], représentée par avocat, a attrait Mme [E] [M], épouse [A], et M. [K] [A] devant le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir : Accueillir la Selarl [W] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [E] [F] épouse [A] en sa requête, La dire juste et bien fondée, Ordonner une nouvelle vente par licitation à la barre du Tribunal de Nouméa du bien immobilier formant le lot 556 d’une superficie de 05a 12ca 50dm2 du lotissement de [Adresse 6] Salée [Adresse 5] NOUMEA et les constructions y édifiées. Fixer la mise à prix à la somme de 14.500.000 F, toute personne pouvant surenchérir le prix par tranche de 100.000 F.CFP, avec une baisse de mise à prix à 12.500.000 F en cas de carence d’enchère ; Dire que le produit de la vente sera remis en totalité entre les mains de la Selarl [W] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de feu Monsieur [V] [Z], pour être utilisé comme de droit,

Par ordonnance du 31 octobre 2024, en l’absence de constitution ou de conclusions des défendeurs, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier à l’audience du 18 novembre 2024 pour être plaidé.

En l’absence de distribution des convocations du tribunal par le service postal de Nouvelle-Calédonie, l’OPT, le juge a demandé au requérant de faire signifier l’ordonnance aux défendeurs, ce qui a été fait.

A l’audience du 18 novembre 2024, Maître [G] s’est constitué pour les défendeurs et a sollicité la réouverture des débats.

Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 février 2025 et enjoint à Maître [G] de conclure avant le 6 février 2025.

A l'audience du 20 février 2025, en l'absence de conclusions et de demande de délais des défendeurs, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

L'audience de plaidoirie s’est tenue le 17 mars 2025, date à laquelle l'aff