, 30 janvier 2025 — 2024F01265
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1265 Numéro de Procédure collective : 2024RJ154
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
SOCIETE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES SETIG SAS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non inscrit au RCS - 065 200 040 RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/01/2025.
Par jugement en date du 25/04/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de SOCIETE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES SETIG SAS.
En application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, l’Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l’enquête.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 30/01/2025.
Ont comparu :
* SOCIETE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES SETIG SAS, représentée par son dirigeant, assisté de Maître Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOURS, y demeurant [Adresse 1], * SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [E] [X], Administrateur judiciaire, - SELARL PJA représentée par Maître [G] [Z] Mandataire Judiciaire, * Madame [H] [J] et Monsieur [L] [F], représentant des salariés,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Maître [E] [X] ès-qualités d’Administrateur judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la poursuite d’activité.
SOCIETE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES SETIG SAS précise qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan et sollicite la prolongation de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport de l’administrateur judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la période d’observation jusqu’au 25/04/2025 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser le maintien de la période d’observation de SOCIETE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES SETIG SAS jusqu’au 25/04/2025;
Attendu que pendant cette période, l’administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
MAINTIENT la poursuite de la période d’observation de SOCIETE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES SETIG SAS, [Adresse 3], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 065200040, assisté(e) de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [E] [X] Administrateur judiciaire, jusqu’au 25/04/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27/03/2025,
DIT que pendant cette période SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [E] [X], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier