, 6 février 2025 — 2024F01314

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1314 Numéro de Procédure collective : 2024RJ47

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

DEBITEUR :

SO'FOOD SAS [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 904 157 591 RCS et au RM sous le numéro RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Nicolas CARRE Monsieur Marc COLLIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier. En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/02/2025.

Par jugement en date du 08/02/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de SO'FOOD SAS.

En application de l’article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 06/02/2025.

Ont comparu :

* SO'FOOD SAS, représentée par Monsieur [E] [B], assisté de la SCP BAIS-TORRE, Avocat au Barreau de 28000 CHARTRES, * SELARL PJA représentée par Maître [P] [O], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS SO'FOOD,

Le défendeur sollicite l’homologation du plan de redressement par continuation et apurement du passif.

La SELARL PJA, ès qualités, propose un plan sur 10 ans, cependant le bailleur a saisi le juge-commissaire d’une demande de résiliation du bail. Une ordonnance doit être prononcée le 19 février 2025. Qu’elle sollicite en conséquence la prolongation exceptionnelle de la période d’observation dans l’attente de l’ordonnance du jugecommissaire à venir.

La SAS SO’FOOD réplique qu’elle va faire le nécessaire pour régler le bailleur au plus vite et sollicite la prolongation exceptionnelle ce la période d’observation auprès de Monsieur le procureur.

Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être prolongée en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;

Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d’observation jusqu’au 06/03/2025 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la prolongation de la période d’observation de SO'FOOD SAS jusqu’au 08/08/2025 ;

Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de SO'FOOD SAS, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 904157591 assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître [P] [O], mandataire judiciaire, jusqu’au 08/08/2025,

RENVOIE l’affaire à l’audience du 06/03/2025 pour l’homologation du plan de redressement,

DIT que pendant cette période le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise,

DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier