, 16 janvier 2025 — 2024F01352

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

16/01/2025 JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1352 Numéro de Procédure collective : 2025RJ13

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEMANDEUR :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2]

représenté par Madame [Y] [O], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

Madame [F] [Z] [Adresse 4] Non inscrit au RCS - [Numéro identifiant 3]

Comparant à l’audience du 17/10/2024 Non comparante à l’audience du 16/01/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Bruno ODOUX Monsieur Philippe RIVE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Par acte en date du 02/10/2024 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l’audience du 17/10/2024, où le débiteur a comparu, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de Madame [F] [Z], entrepreneur individuel.

La créance invoquée s’élève à 33.399,67 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.

Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal de céans a ordonné l’ouverture d’une enquête préalable n’étant pas suffisamment informé et a renvoyé l’affaire à l’audience du 16/01/2025.

A l’audience du 16/01/2025, Maître [G] [X], expert nommé à l’enquête, indique qu’aucun compte bancaire n’a pu être identifié. Que Madame [F] [Z] serait assurée auprès de la MACIF mais n’a pu recueillir aucune information à ce sujet.

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que le compte employeur a été radié avec effacement de la dette. Que sur le compte travailleur indépendant il reste environ 5.000 €. Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

SUR CE,

Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Madame [F] [Z], il sera dit et jugé que l’entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

* Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, * Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l’entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 17/07/2023, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;

Attendu qu’une perspective de redressement existe, Madame [F] [Z] est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de Madame [F] [Z] une procédure de redressement judiciaire limitée à son patrimoine professionnel et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,

CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel Madame [F] [Z], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage »,

CONSTATE, que seules les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont réunies,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de Madame [F] [Z], adresse : [Adresse 4], activité : restauration traditionnelle, non inscrit au RCS de [Localité 5], inscrite sous le numéro [Numéro identifiant 3