, 16 janvier 2025 — 2024F01489

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

16/01/2025 JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1489 Numéro de Procédure collective : 2024RJ367

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

DCR CONSEIL & RENOV SARL [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 909 932 303 RCS CHARTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Bruno ODOUX Monsieur Philippe RIVE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de Monsieur Titouan FELUT, substitut du procureur de la République,

Par jugement en date du 14/11/2024, le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de DCR CONSEIL & RENOV SARL.

Par requête en date du 20/12/2024, la SCP [S] [L] représentée par Maître [S] [L], mandataire judiciaire, demande au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de DCR CONSEIL & RENOV SARL en procédure de liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 16/01/2025.

A l’audience du 16/01/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :

DCR CONSEIL & RENOV SARL, SCP [S] [L] représentée par Maître [S] [L], Mandataire Judiciaire, Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL DCR CONSEIL & RENOV,

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.

Maître [S] [L], ès-qualités, déclare qu’il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l’entreprise. Que le dirigeant a été régulièrement convoqué mais ne s’est jamais présenté en son étude malgré les avis de réception dûment distribués et signés le 18/11/2024. Que les bilans n’ont pas été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce de Chartres. Qu’il a pu identifier un passif de l’ordre de 52.000 €. Qu’il sollicite, ès qualités, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le juge-commissaire, en son rapport écrit émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert la conversion en liquidation judiciaire.

SUR CE,

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable ;

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, la SCP [S] [L] représentée par Maître [S] [L], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de DCR CONSEIL & RENOV SARL, adresse : [Adresse 2] [Localité 1], activité : Activité de petit bricolage et d'interventions rapides multi services. immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 909932303,

MET fin à la période d’observation,

NOMME SCP [S] [L] représentée par Maître [S] [L], en qualité de liquidateur judiciaire,

FIXE au 10/12/2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier