, 6 février 2025 — 2024F01574

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1574 Numéro de Procédure collective : 2024RJ397

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

Monsieur [G] [F] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 849 408 331 RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Nicolas CARRE Monsieur Marc COLLIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/02/2025.

Par jugement en date du 05/12/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [G] [F] [M].

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.

A l’audience du 06/02/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :

Monsieur [G] [F] [M], SELARL PJA représentée par Maître [T] [Y], mandataire judiciaire, Mme/Mr le représentant des salariés de l'entreprise de Monsieur [F] [M] [G],

La SELARL PJA représentée par Maître [T] [Y], ès-qualités, précise qu’elle n’a jamais rencontré Monsieur [F] [M]. Qu’elle a pu identifier un passif d’environ 111.000 €. Qu’elle a déposé une requête en demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation.

Le juge-commissaire en son rapport oral n’a pas d’observation à formuler.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience, il n’a pas d’observation à formuler. Il s’en remet à l’appréciation du tribunal.

SUR CE,

Attendu que Madame [F] [M] [G] dispose de capacités de financement suffisantes ;

Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;

Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l’article L 631-15 du code de commerce,

AUTORISE la poursuite de la période d’observation de Madame [F] [M] [G], [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 849408331,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Le Président Sébastien FERTRÉ François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier