, 6 février 2025 — 2024F01588

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1588 Numéro de Procédure collective : 2024RJ399

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

EURL ANABA RESTO SARL [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 952 352 318 RCS CHARTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Nicolas CARRE Monsieur Marc COLLIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier. En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/02/2025.

Par jugement en date du 12/12/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à E

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.

A l’audience du 06/02/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :

EURL ANABA RESTO SARL, représentée par Monsieur [U] [I], gérant, SELARL PJA représentée par Maître [K] [J], mandataire judiciaire, Mme/M. le représentant des salariés de la société ANABA RESTO,

SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d’observation. Elle précise que la principale difficulté est le non-paiement des loyers. Qu’il y a un peu d’activité, le salarié a été payé. Que le passif est de 116.000 € dont 63.000 € à titre provisionnel. Les créanciers ont jusqu’au 23/02/2025 pour déclarer leur créance.

Monsieur [U] [I] réplique qu’il a du mal à trouver du personnel. Qu’il a pris la décision d’ouvrir un kiosque de sushi à [Localité 3] le matin et travaille dans un autre établissement le soir. Il aimerait mettre en vente l’établissement de [Localité 1].

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience, il requiert la poursuite d’activité.

SUR CE,

Attendu que EURL ANABA RESTO SARL dispose de capacités de financement suffisantes ;

Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;

Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l’article L 631-15 du code de commerce,

AUTORISE la poursuite de la période d’observation de EURL ANABA RESTO SARL, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 952352318,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier