, 9 janvier 2025 — 2024F01606
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
09/01/2025 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1606 Numéro de Procédure collective : 2025RJ12
RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEMANDEUR :
SELARL PJA représentée par Maître [L] [Y], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Madame [X] [J] épouse [O] [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Madame [X] [J] épouse [O] [Adresse 1] Non inscrit au RCS de Chartres – SIREN 518 917 232
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Jacques BELDON Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Par requête reçue en date du 03/12/2024, la SELARL PJAS représentée par Maître [L] [Y], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, a sollicité la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise de Madame [X] [J] épouse [O].
Que Madame [X] [J] épouse [O] a été convoqué(é) par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins de Monsieur le greffier, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 09/01/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du commissaire à l’exécution du plan.
Que Monsieur le Greffier a adressé copie de la convocation à Monsieur le Procureur de la République en l’avisant de la date d’audition.
Ont comparu :
* Madame [X] [J] épouse [O], représenté(e) par - SELARL PJA représentée par Madame [T] [H], collaboratrice, commissaire à l’exécution du plan,
Madame [H] expose que les 5 premières annuités du plan ont été payées mais la 6ème annuité ne sera pas régularisée. Qu’il n’y a plus d’activité. Qu’elle sollicite, ès qualités, du tribunal de voir prononcer la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise de Madame [X] [J] épouse [O].
Madame [X] [J] épouse [O] indique qu’elle n’a plus d’activité. Qu’elle sollicite sa mise en liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Madame [X] [J] épouse [O] en chambre du conseil que l’entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 25/10/2024, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible :
* Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu'il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l'actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier, étant ici rappelé que les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 du même code, soit ceux qu’il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne, ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s’agissant du débiteur à l’examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan intervenu entre Madame [X] [J] épouse [O] et ses créanciers le 25/10/2018 et d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ;
Attendu que conformément à l’article L. 644-5, alinéa 1er du code de commerce, l’affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d’ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communicatio