, 6 février 2025 — 2024F01679

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1679 Numéro de Procédure collective : 2024RJ414

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

KTZ TRANSPORT SAS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 908 635 097 RCS CHARTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Nicolas CARRE Monsieur Marc COLLIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Par jugement en date du 19/12/2024, le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de KTZ TRANSPORT SAS.

Par requête en date du 16/01/2025, la SELARL PJA représentée par Maître [N] [G], mandataire judiciaire, demande au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de KTZ TRANSPORT SAS en procédure de liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 06/02/2025.

A l’audience du 06/02/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :

KTZ TRANSPORT SAS, SELARL PJA représentée par Maître [N] [G], Mandataire Judiciaire, Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS KTZ TRANSPORT,

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.

La SELARL PJA, ès-qualités, déclare qu’il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l’entreprise. Que les convocations sont revenues par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Que le passif déclaré à ce jour est de 57.286 €, les créanciers ont justuqu’au 27 février 2025 pour déclarer leur créance. Qu’en l’absence de volonté du dirigeant de vouloir poursuivre l’activité, elle sollicite, ès qualités, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le juge-commissaire, en son rapport écrit émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert la conversion en liquidation judiciaire.

SUR CE,

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable ;

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, SELARL PJA représentée par Maître [N] [G], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de KTZ TRANSPORT SAS, adresse : [Adresse 2], activité : Transport public routier de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3.5 tonnes., immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 908635097,

MET fin à la période d’observation,

NOMME SELARL PJA représentée par Maître [N] [G], en qualité de liquidateur judiciaire,

FIXE au 18/02/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier