, 22 janvier 2025 — 2024J00052
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SCP [L] [U], représentée par Maître [L] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAFE DES [Adresse 5]
[Adresse 3], DEMANDEUR - représenté(e) par SELAS FIDAL représentée par Maître Carlo RICCI, Avocat au Barreau de Chartres, domicilié [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
- SCI MZ
[Adresse 2], RCS CHARTRES 895 120 632, DÉFENDEUR - représenté(e) par Monsieur [Z] [G], gérant, demeurant [Adresse 4].
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Patrick HELAINE Monsieur Marc COLLIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,
La SCI MZ est immatriculée au RCS de chartres depuis 2021. Elle a pour objet l’acquisition et la gestion de biens immobiliers. Monsieur [G] [Z] en est le gérant. L’épouse de Monsieur [Z] et la SARL CAFE DES [Adresse 5] sont également associés à la SCI MZ.
CAFE DES [Adresse 5] est une SARL qui exploite un débit de boissons depuis 2015, Monsieur [Z] en est le gérant.
Cette SARL a été mise en liquidation judiciaire le 15/07/2023. La SCP [L] [U], représentée par Monsieur [L] [U], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la procédure il est apparu que la SARL CAFE DES [Adresse 5] avait obtenu dans le cadre de la crise COVID un PGE de 50 500 €, qu’elle avait utilisé non pas pour les besoins de son exploitation mais pour permettre à la SCI MZ d’acquérir un bien immobilier, en lui transférant les fonds reçus dans le cadre d’un prêt en compte courant d’associé.
Maitre [U] a confronté le dirigeant des deux structures, Monsieur [Z], le 14/12/2023, lequel a reconnu la situation, en indiquant que la SCI ne disposait pas présentement d’une trésorerie suffisante pour rembourser cette dette.
Il a néanmoins accepté de signer une reconnaissance de dettes au nom de la SCI MZ.
C’est dans ces conditions que la SCP [U], représentée par Maître [L] [U] a saisi le tribunal aux fins d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de garantir le recouvrement de la créance.
Par assignation du 18/01/2024 la SCP [U] représentée par Maître [L] [U] demande :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la SCP [L] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CAFE DES [Adresse 5],
Condamner la SCI MZ à payer à la SCP [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CAFE DES [Adresse 5], la somme de 45 000 € en remboursement du compte courant d’associé de la SARL CAFE DES [Adresse 5].
Dire ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la compétence du tribunal de commerce,
Il résulte des dispositions de l’article R.662-3 du code de commerce que :
« Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
La SCP [U] agit pour recouvrer un compte courant d’associé qui n’aurait jamais dû exister dans la mesure ou la SARL CAFE DES [Adresse 5] a obtenu un PGE pour l’aider à faire face aux conséquences du COVID, mais pas pour réaliser des investissements immobiliers par le biais d’une SCI, qui de plus est détenue par le même gérant.
La SCP [U] aurait pu envisager une action