AUDIENCE DE DELIBERE, 13 février 2025 — 2024F00147

Cour de cassation — AUDIENCE DE DELIBERE

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 13 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2024F00147

ENTRE :

La SAS A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 421 954 520, Dont le siège social est [Adresse 2] Couronne Représentée par la SELARL EB AVOCAT en la personne de Me Emilie BLAVIN (ROUEN) Comparante par Me Emilie BLAVIN

PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, d’une part,

ET :

M. [U] [Y] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [3] ». Domicilié [Adresse 1] Non représenté comparant en personne

PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, d’autre part,

LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de l’avocat de la SAS A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) et d’autre part, de M. [U] [Y] [R], en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, La SAS A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) a présenté au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 15 juillet 2024 à l’encontre de M. [U] [Y] [R].

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 23 juillet 2024 de payer :

La somme de 2.142,00 euros en principal La somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement La somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du CPC

Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA.

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte de commissaire de Justice du 03 octobre 2024, M. [U] [R] y forma opposition, le 23 octobre 2024.

Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 octobre 2018, Monsieur [U] [R], Entrepreneur Individuel exploitant une activité de bar-tabac et petite brasserie, a confié à la Société FIDUCIAIRE DE L'OUEST (absorbée par le Cabinet A.S.T.R.E) la mission de présentation de ses comptes annuels, mission renouvelable chaque année par tacite reconduction.

La Société A.S.T.R.E a donc été missionnée pour la mission de présentation des comptes de Monsieur [U] [R], Entrepreneur Individuel, pour les comptes annuels des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022.

Durant l'année 2022, le Cabinet A.S.T.R.E a émis des factures mensuelles de provision correspondant aux provisions comptables pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2022 et devant clôturer le 31décembre 2022.

Une dernière facture référencée n°20230407726 correspondant au bilan clos le 31 décembre 2022 a été émise le 14 avril 2023 pour un montant de 2.142 euros TTC, après déduction des provisions comptables réglées au cours de l'année 2022.

La Société A.S.T.R.E a, à de nombreuses reprises, tenté de recouvrer la créance correspondant à cette facture d'un montant de 2.142 euros TTC auprès de Monsieur [U] [R], lequel n'a pas daigné s'exécuter, prétextant une « surfacturation injustifiée ».

En gage de bonne foi, la Société A.S.T.R.E a proposé un avoir de 850 € HT sur le montant de la facture n° 20230407726 afin d'en terminer amiablement.

Toutefois, Monsieur [U] [R] ne daignant toujours pas s'exécuter, il a donc été mis en demeure de régler les sommes dues à la Société A.S.T.R.E par lettre recommandée avec accusé de réception de Maître BLAVIN en date du 30 avril 2024, en vain.

Dans ces conditions, la Société A.S.T.R.E a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'EVREUX aux fins que soit rendue une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [R].

Le Président du Tribunal de Commerce d'EVREUX a rendu une ordonnance en date du 23 juillet 2024, laquelle a été signifiée par la SELARL ACCOREL, Commissaires de Justice le 3 octobre 2024.

Monsieur [R] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer en date du 25 octobre 2024.

C'est dans ce contexte gue se présente ce litige.

La société A.S.T.R.E. demande au Tribunal de Commerce d'EVREUX de :

Condamner Monsieur [U] [R] à régler à la Société A.S.T.R.E une somme de 2.142 € TTC au titre de sa facture du 14 avril 2023 assortie des pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et ce, à compter de la mise en demeure en date du 30 avril 2024; Condamner Monsieur [R] à régler à la Société A.S.T.R.E la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner Monsieur [R] à régler à la Société A.S.T.R.E une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société A.S.T.R.E du fait de sa résistance abusive ; Assortir les condamnations d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à in