AUDIENCE DE DELIBERE, 30 janvier 2025 — 2024L00712

Cour de cassation — AUDIENCE DE DELIBERE

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 30 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2024L00712 / 2024J00044

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 février 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL SARL LE SALAM , [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 523 515 138, pour laquelle interviennent Mme Ghislaine GARDEMBAS, en qualité de Juge Commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [R] [E], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu l’ordonnance du 24 janvier 2025 designant M. Eric GEKLE, en qualité de juge commissaire en remplacement de Madame Ghislaine GARDEMBAS.

Vu requête présentée à M. Le Procureur de la République le 14 janvier 2025 en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.

Vu le rapport déposé au greffe le 21 janvier 2025 par la SCP MANDATEAM représentée par Me [R] [E],

La procédure est revenue à l’audience du 23 janvier 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.

A l’audience il a été entendu :

M. [W] [H] gérant de la SARL LE SALAM LA SCP MANDATEAM représentée PAR Me [R] [E] Mme Diane LEROY, substitut du procureur

La SARL LE SALAM n’a pas généré de nouvelles dettes. Le dirigeant collabore bien avec le mandataire.

Le dirigeant requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation dans l’attente de finaliser la vérification du passif de la société et obtenir les comptes 2024 afin d’être en possession des éléments nécessaires à l’établissement d’un plan de redressement.

Madame le substitut a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 3 mois.

Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 15 mai 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,

Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 15 mai 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SARL LE SALAM.

Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 avril 2025 à 14h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 23 janvier 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD Président d’audience, M. Eric LEMONNIER et M. Jean-Baptiste GUERIN, et Me sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jean-Jacques GODICHAUD, Juge et par le Greffier, Me sybille BOURCIER de JUNNEMANN.