AUDIENCE DE DELIBERE, 30 janvier 2025 — 2024L00717
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 30 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00717 / 2024J00327
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL N.C.G. NORMANDIE , [Adresse 3], inscrite au R.C.S. sous le numéro 853 496 974, pour laquelle interviennent M. [I] [D], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [L] [H] représentée par Me [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 16 janvier 2025 par la SELARL [L] [H] représentée par Me [H],
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 23 janvier 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
A cette audience ont été entendus :
M. [O] [P] gérant de la SARL N.C.G. NORMANDIE assisté de Me MORICEAU La SELARL [L] [H] représentée par Me [H] Madame Diane LEROY, substitut du procureur
Les charges de la SARL N.C.G. NORMANDIE sont très élevées et des questions de posent sur leur imputation, le propriétaire étant la mairie de [Localité 2]. Les comptes 2023 font apparaître un problème de rentabilité et la masse salariale a notamment été mal maitrisée. Pour autant en 2024, cette dernière devrait rester stable. Selon le dirigeant les charges courantes sont réglées.
Madame le procureur a émis un avis favorable au maintien de la période d’observation pour une durée de deux mois.
Au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
Il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation mais pour une période réduite dans l’attente de l’obtention des comptes 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SARL N.C.G. NORMANDIE en période d’observation, laquelle prendra fin au 05 avril 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 20 mars 2025 à 14h30, [Adresse 1], à l’effet qu’il soit statué ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 23 janvier 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD Président d’audience, M. Eric LEMONNIER et M. Jean-Baptiste GUERIN, et Me sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Jacques GODICHAUD, Juge et par le Greffier, Me sybille BOURCIER de JUNNEMANN.