, 22 janvier 2025 — 2023J00174

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

- SAS SH

[Adresse 2], RCS CHARTRES 843 833 831, DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LECADIEU-GEOFFROY Emmanuelle, de la SCP ODEXI - [Adresse 1].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

- SAS ITQ SECURITY exerçant sous le nom commercial ITQ

[Adresse 3], DÉFENDEUR - représenté(e) par Cabinet RONSARD AVOCATS, Maître VIELH et Maître MOULAI, Avocats au Barreau de PARIS - [Adresse 5] SCP UBILEX AVOCATS - [Adresse 4].

Débats en audience publique le 05/11/2024.

Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Patrick HELAINE.

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Patrick HELAINE Monsieur Vincent PY

Par assignation délivrée le 07/11/2023 à la SAS ITQ SECURITY, la SAS SH demande au tribunal de commerce de Chartres de :

Déclarer la société SH recevable et bien fondée en ses demandes

Prononcer la résolution du contrat existant entre la Société SH et la Société ITQ SECURITY ;

Condamner la société ITQ SECURITY à rembourser à la société SH la somme de 12.000 € correspondant au prix de vente payé,

Condamner la société ITQ SECURITY à régler à la Société SH les sommes suivantes :

540,58 € TTC au titre des factures de télésurveillance exposées inutilement 1474,47 € HT au titre des frais de franchise d’assurance 5000 € à titre de dommages et intérêts

Dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et anatocisme dans les conditions légales.

Condamner la Société ITQ SECURITY à venir procéder à ses frais exclusifs à la dépose et à la reprise de l’ensemble des éléments constituant l’installation une fois le montant des condamnations réglé, sous astreinte journalière de 100 € commençant à courir le 15ème jour suivant le remboursement du prix de vente

Subsidiairement, avant-dire droit sur le fond,

Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :

Prendre connaissance de tout document et pièce utile et examiner l’installation des alarmes et du système de télésurveillance, Décrire létat actuel de l’installation ainsi que les désordres qu’elle a subis, Procéder à toutes investigations ou analyses que l’Expert estimera utile, Déterminer les causes et origines des désordres affectant l’installation, Dire si les désordres rendent l’installation impropre à son usage, Donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer les éventuelles responsabilités, Chiffrer le coût des réparations s’il y a lieu ainsi que du préjudice consécutif à l’installation défaillante des alarmes et du système de télésurveillance

En tout état de cause,

Condamner la société ITQ SECURITY à payer à la société SH la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société ITQ SECURITY aux entiers dépens dont ceux d’exécution forcée éventuelle.

Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.

LES FAITS,

La société SH a pris contact avec la société ITQ SECURITY aux fins d’installation d’un système de surveillance par alarme pour ses locaux.

Malheureusement, très rapidement, le système d’alarme installé par la société ITQ SECURITY s’est révélé nonconforme à l’usage prévu.

DIRES DES PARTIES,

La SAS SH a pris contact avec la société ITQ SECURITY aux fins d’installation d’un système de surveillance par alarme de ses locaux.

La société ITQ SECURITY après avoir évalué les besoins de la SAS SH lui a soumis un devis d’un montant de 12 000€ pour l’installation d’une alarme intrusion avec détection périmétrique vidéo en extérieur et intérieur.

En cas d’intrusion sur le parc ou dans les locaux, l’alarme et les caméras de surveillance sont censées transmettre une alerte à un centre de télésurveillance, qui va procéder aux vérifications nécessaires, et aviser sur son portable Mr [N].

Après installation, la société ITQ SECURITY a émis sa facture définitive le 8 avril 2022 acquittée le 28 avril 2022 par la SAS SH.

La société ITQ SECURITY produit un procès-verbal de réception aux débats mais la SAS SH dit ne jamais avoir été destinataire de ce PV et ajoute que la signature qui y figure n’est nullement celle de Mr [N].

La société ITQ affirme que Mr [N] a reçu les informations, la formation à l’utilisation et les notices des matériels composant le système d’alarme, mais ce fait est contesté et la SAS ITQ à laquelle cette charge de la preuve incombe, ne le démontre pas. Elle ne produit d’ailleurs, aucune justification de formation, ni notices des matériels aux débats dan