, 30 janvier 2025 — 2024F01271

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1271 Numéro de Procédure collective : 2024RJ156

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

RAPID'IMPRIMERIE SAS [Adresse 4]" [Localité 2] Non inscrit au RCS - 437 792 153 RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/01/2025. Jugement prononcé en audience publique le 30/01/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.

Par jugement en date du 25/04/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de RAPID'IMPRIMERIE SAS.

En application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, l’Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l’enquête.

Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 30/01/2025.

Ont comparu :

* RAPID'IMPRIMERIE SAS, représentée par son dirigeant, assisté de Maître Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOURS, y demeurant [Adresse 1] [Adresse 3], * SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [K] [Y], Administrateur judiciaire, * SELARL PJA représentée par Maître [H] [V] Mandataire Judiciaire, * Mme/M. le représentant des salariés de la société RAPID'IMPRIMERIE SAS

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce.

Maître [K] [Y] ès-qualités d’Administrateur judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.

SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la poursuite d’activité.

La société JLB SERVICES SAS précise qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan et sollicite la prolongation de la période d’observation.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

SUR CE,

Attendu qu’il appert du rapport de l’Administrateur judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;

Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la poursuite de la période d’observation jusqu’au 25/04/2025 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser le maintien de la période d’observation de RAPID'IMPRIMERIE SAS jusqu’au 25/04/2025;

Attendu que pendant cette période, l’Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l’entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

MAINTIENT la poursuite de la période d’observation de RAPID'IMPRIMERIE SAS, [Adresse 4]" [Localité 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 437792153, assisté(e) de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [K] [Y] Administrateur judiciaire, jusqu’au 25/04/2025,

DIT que pendant cette période SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [K] [Y], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l’entreprise,

DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier