, 30 janvier 2025 — 2024F01272

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1272 Numéro de Procédure collective : 2024RJ84

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

IMPRIMERIE PEAU SAS [Adresse 3] [Localité 2] Non inscrit au RCS - 304 327 844 RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/01/2025. Jugement prononcé en audience publique le 30/01/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.

Par jugement en date du 29/02/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de IMPRIMERIE PEAU SAS.

En application de l’article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 30/01/2025.

Ont comparu :

* IMPRIMERIE PEAU SAS, représentée par son représentant légal, assisté de Maître Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOURS, y demeurant [Adresse 1] [Adresse 1], * SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [G] [T], Administrateur judiciaire, * SELARL PJA représentée par Maître [M] [F] Mandataire Judiciaire, * Monsieur [L] [N], représentant des salariés,

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d’observation, conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce.

Maître [G] [T] ès-qualités d’Administrateur judiciaire ne s’oppose pas à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation et sollicite auprès de Monsieur le procureur de la République la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.

SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la poursuite d’activité.

La société IMPRIMERIE PEAU SAS précise qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan de redressement par continuation.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert en ses réquisitions écrites le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.

SUR CE,

Attendu qu’il appert du rapport de l’Administrateur judiciaire que l’activité peut être prolongée en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;

Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d’observation jusqu’au 29/08/2025 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de IMPRIMERIE PEAU SAS jusqu’au 29/08/2025 ;

Attendu que pendant cette période, l’Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l’entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de IMPRIMERIE PEAU SAS, [Adresse 3], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 304327844 assisté(e) de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [G] [T], Administrateur judiciaire, jusqu’au 29/08/2025,

DIT que pendant cette période SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [G] [T], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l’entreprise,

DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier