, 9 janvier 2025 — 2025F00009

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

09/01/2025 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F9 Numéro de Procédure collective : 2025RJ6

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEBITEUR :

HYPEFRIP SARL [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 917 428 294 RCS CHARTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Jacques BELDON Monsieur Marc COLLIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/01/2025. Jugement prononcé en audience publique le 09/01/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.

A la date du 06/01/2025, HYPEFRIP SARL a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-4 du code de commerce.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.

HYPEFRIP SARL représentée par Madame [N] [W] [V] a comparu en chambre du conseil.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible serait néant ; que le passif exigible serait de 14.157 € ; que le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 53 K€ et que le débiteur n’emploierait pas de salarié. Que la dirigeante a une autre activité. Qu’elle avait installé un directeur qui n’ouvrait pas tous les jours et a fini par ne plus venir. Que l’établissement est fermé. Qu’elle n’a plus de trésorerie. Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 01/09/2024,

HYPEFRIP SARL sollicite sa mise en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

SUR CE,

Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, HYPEFRIP SARL est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;

Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de HYPEFRIP SARL une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de HYPEFRIP SARL, adresse : [Adresse 1], activité : Vente au détail de vêtements et d'objet d'occasion, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 917428294,

FIXE provisoirement au 01/09/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame [H] [W], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [G] [M] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE Maître [K] [L] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,

DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

FIXE à cinq mois à compter du BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,

FIXE au 18/09/2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier