, 30 janvier 2025 — 2025F00102
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F102 Numéro de Procédure collective : 2025RJ18
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
BROCH'ET SARL [Adresse 1] [Localité 6] Inscrit au RCS sous le numéro 879 878 023 RCS CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/01/2025. Jugement prononcé en audience publique le 30/01/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
A la date du 20/01/2025, BROCH'ET SARL a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-4 du code de commerce.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.
BROCH'ET SARL a comparu en chambre du conseil.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible serait néant ; que le passif exigible serait d’environ 8.900 € ; que le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 150 K€ et que le débiteur n’emploierait pas de salarié, Que la société n’est plus en activité, le fonds de commerce a été vendu pour 35.000 €, somme avec laquelle elle a réglé les salaires. Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 15/07/2024,
BROCH'ET SARL sollicite sa mise en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, BROCH'ET SARL est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de BROCH'ET SARL une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de BROCH'ET SARL, adresse : [Adresse 1] [Localité 6], activité : Restauration traditionnelle, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 879878023,
FIXE provisoirement au 15/07/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur QUIDET Jean-Olivier, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SCP [L] [K] représentée par Maître [L] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [C] [F] demeurant [Adresse 3] [Localité 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
FIXE au 18/02/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier