Procédures collectives TCS, 6 janvier 2025 — 2024L02441

Cour de cassation — Procédures collectives TCS

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY

CHAMBRE : AUDIENCE EXCEPTIONNELLE TCS

JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025, Mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. Patrick NAUDIN

Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Claude CHARMOT

Et qui en ont délibéré ;

Greffier lors des débats, Me Bruno GAILLARDOT ;

Le ministère public, représenté par M. [O] [S], a émis un avis favorable à la prorogation de 2 ans de la liquidation judiciaire de la SAS INTERLINK ENVIRONNEMENT.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 9 décembre 2022 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS INTERLINK ENVIRONNEMENT [Adresse 1] [Localité 2]

Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Evry a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Et SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [X] [F], Mandataire judiciaire, et Me [C] [T], liquidateur, ont été nommés liquidateurs. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 11 janvier 2025 ;

Le tribunal s’est saisi d’office afin d’examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [X] [F], Mandataire judiciaire, liquidateur, et Me [C] [T], liquidateur, ont exposé dans un rapport qu’ils rencontraient des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;

Le débiteur a été convoqué par acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R643-17 du code de commerce, et n’a pas comparu ;

Me [X] [F] et Me [C] [T], liquidateurs de la SAS INTERLINK ENVIRONNEMENT, ont comparu devant la formation collégiale.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d'office ;

Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [X] [F], Mandataire judiciaire, liquidateur, et Me [C] [T], liquidateur, qu’une procédure en fixation de créance ainsi qu’une procédure prud’homale sont pendantes devant la cour d’appel de Paris ;

Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;

Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article L643-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 11 janvier 2027.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; Se saisissant d’office ; Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ; Vu le rapport des mandataires liquidateurs ; Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;

En conséquence,

PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de :

SAS INTERLINK ENVIRONNEMENT [Adresse 1] [Localité 2]

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 11 janvier 2027 ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article R661-1 du code de commerce ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de décision a été remise par le juge signataire ;

Minute signée par le président de formation et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.