Procédures collectives, 13 janvier 2025 — 2024L02571

Cour de cassation — Procédures collectives

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY

5ème CHAMBRE

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025, Mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 6 janvier 2025 devant le tribunal composé de :

Président : M. Patrick NAUDIN

Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Claude CHARMOT

qui en ont délibéré ;

Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 9 janvier 2023 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS L'ATELIER DU DEMENAGEMENT [Adresse 1]

Et SELARL C. [G] en la personne de Me [P] [G] a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 9 janvier 2025 ;

Le tribunal s’est saisi d’office afin d’examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, SELARL C. [G] en la personne de Me [P] [G], liquidateur, a exposé dans son rapport qu’il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;

Le débiteur a été convoqué par acte d’huissier en date du 9 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R643-17 du code de commerce, et n’a pas comparu ;

Me [P] [G], liquidateur de la SAS L'ATELIER DU DEMENAGEMENT, a comparu devant la formation collégiale.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d'office ;

Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELARL C. [G] en la personne de Me [P] [G], liquidateur, qu’une procédure en recouvrement du solde du prix de cession du fonds de commerce est en cours ;

Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;

Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article L643-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 9 janvier 2027.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; Se saisissant d’office ; Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ; Vu le rapport du mandataire liquidateur ; Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;

En conséquence,

PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de :

SAS L'ATELIER DU DEMENAGEMENT [Adresse 1]

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 9 janvier 2027 ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article R661-1 du code de commerce ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de décision a été remise par le juge signataire ;

Minute signée par le président de formation et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.