Chambre contentieux et sanctions PC, 24 janvier 2025 — 2024L02630

Cour de cassation — Chambre contentieux et sanctions PC

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY

7ème CHAMBRE

JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025, Mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 17 janvier 2025 devant le tribunal composé de :

Président : M. Alain GRUSON

Juges : M. Pierre TALANDIER Mme Huguette PINEL-FEREOL

qui en ont délibéré ;

Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET ;

Le ministère public, représenté par M. François CAMARD, était présent à l’audience.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 22 juillet 2024 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte du chef de :

EURL ATTRACT-IMMO SJF [Adresse 1]

Et SELAFA MJA, prise en la personne de Me [O] [C], Mandataire judiciaire associé a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 22 janvier 2025 ;

Le tribunal s’est saisi d’office afin d’examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; à cet effet, SELAFA MJA, prise en la personne de Me [O] [C], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, a exposé dans son rapport qu’il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;

Le débiteur a été convoqué par acte d’huissier en date du 16 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R643-17 du code de commerce, et n’a pas comparu ;

Me [O] [C], Mandataire judiciaire associé liquidateur de l’EURL ATTRACT-IMMO SJF, a comparu devant la formation collégiale.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d'office ;

Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELAFA MJA, prise en la personne de Me [O] [C], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, qu’une procédure en recouvrement concernant une vente d’un véhicule est en cours ;

Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;

Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article L644-5 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 22 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; Se saisissant d’office ; Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ; Vu le rapport du mandataire liquidateur ; Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire simplifiée ;

En conséquence,

PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’égard de :

EURL ATTRACT-IMMO SJF [Adresse 1]

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 22 avril 2025 ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article R661-1 du code de commerce ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de décision a été remise par le juge signataire ;

Minute signée par le président de formation et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.