Référés, 12 février 2025 — 2024R00249

Cour de cassation — Référés

Texte intégral

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 12 Février 2025

N° de Rôle :2024R00249

Le 5 Février 2025,

Par devant Nous, M. Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l’affaire,

DEMANDEUR

SAS CAPITALE TT [Adresse 4] 900 602 632 RCS PARIS représentée par Me [T] [M] [Adresse 3]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS AMD [Adresse 2] représentée par Me [D] [J] [Adresse 5]

Non comparant

Par exploit de Me [P] [F], commissaire de justice à [Localité 6] du 17 Octobre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 13 Novembre 2024 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Christian LAZENNEC, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 17 Octobre 2024, la SAS CAPITALE TT a assigné en référé la SAS AMD ;

La demande de la SAS CAPITALE TT tend à voir : Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;

* condamner par provision la SAS AMD à lui payer la somme de 53.168,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ; * condamner la SAS AMD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024R00249 ;

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 5 Février 2025, le demandeur ayant comparu et a été entendu en ses explications ; . Me [T] [M] a comparu pour la SAS CAPITALE TT, demandeur, . La SAS AMD n’était ni présente ni représentée.

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SAS CAPITALE TT a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, la SAS CAPITALE TT s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

A l’audience, la SAS AMD ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS CAPITALE TT à son encontre ;

A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 12 Février 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l’espèce ; que la SAS AMD, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS CAPITALE TT;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur verse aux débats : -les contrats de mission temporaire, -les relevés d’heures individuels signés par le défendeur, -les factures litigieuses,

Attendu que ces éléments ne sont pas contestés ;

Que le tribunal les estime probants ;

Attendu que les factures sont ainsi certaines, liquides et exigibles ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SA AMD à payer à la SA CAPITALE TT la somme de 53.168,31 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du10/09/2024, date de la mise en demeure ;

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la SA CAPITALE TT a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SA AMD à payer à la SA CAPITALE TT la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en