Procédures collectives, 20 janvier 2025 — 2025L00008
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 20 JANVIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Pierre-Jean CLERVAL
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a émis un avis réservé au renouvellement de la période d’observation.
Le Juge Commissaire a, par écrit, émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 22 Juillet 2024 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de :
SAS VOLT [Adresse 1]
Ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation venait à expiration le 22 Janvier 2025,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, ont comparu :
Me [E] [G] [N], administrateur judiciaire, Me [J] [A], mandataire judiciaire, M. [M] [D], président de la SAS VOLT, assisté de Me Virginie HUG DE LARAUZE, avocate, M. [L] [B], représentant des salariés,
Me Claire de BUSSY, avocate représentant la SAS LEA TRADE FINANCE, contrôleur,
Attendu que la SELARL TULIER POLGE-[G], prise en la personne de Maître [E] [G] [N], administrateur, sollicite la prolongation de la période d’observation,
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à la SAS VOLT un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de sauvegarde de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.621-3 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de la SAS VOLT en vue de l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde de l’entreprise, pour une période expirant le 22 Avril 2025.
Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.
Dit que l'administrateur, SELARL TULIER POLGE-[G], prise en la personne de Maître [E] [G] [N] devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [A], Mandataire judiciaire associé et à M. [F] [O], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3ème alinéa de l’article L.623-3 et à l’article L.626-8 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l’article L.622-10 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L.631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.