Procédures collectives, 17 février 2025 — 2025L00184

Cour de cassation — Procédures collectives

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY

5ème CHAMBRE

A L’AUDIENCE DU 17 Février 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Christophe HOUDAYER

Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL M. Jean-Luc ROUSSELET

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.

Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui sollicite la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.

Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 26 février 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS ALBYS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 2]

ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation venait à expiration le 26 août 2024, renouvelée pour une période expirant le 26 février 2025.

Attendu qu’à l’audience de ce jour, ont comparu :

Me [D] [L], administrateur judiciaire, Mme [G] [X] représentant Me [B] [V], mandataire judiciaire, M. [P] [S], gérant de la SARL HOLDJUST, elle-même présidente de la SAS ALBYS, Mme [O] [J], représentante des salariés,

Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à la SAS ALBYS un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise,

Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.621-3 du Code de Commerce et de prolonger exceptionnellement, à la demande de M. le Procureur de la République, la période d’observation avec poursuite de l’activité qui expirera le 26 Mai 2025,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l’article L.621- 3 du Code de Commerce,

Décide le renouvellement de la période d’observation de la SAS ALBYS en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, pour une période expirant le 26 Mai 2025 avec poursuite de l’activité.

Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de M. le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.